Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 662692671329eb3db7c03c03
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00440 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPII NAC : 51A ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 18 Avril 2024 DEMANDERESSE La Commune de [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Gabriel ARMOUDOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE S.A.R.L. REUNION TAOCHY TRANS-SRTT [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 14 Mars 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 18 Avril 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître ARMOUDOM délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice, en date du 5 octobre 2023, la COMMUNE DE [Localité 4] a fait assigner La SARL REUNION TAOCHY TRANS-SRTT par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir : Ordonner l’expulsion de la SARL REUNION TAOCHY TRANS-SRTT de la parcelle cadastrée HV [Cadastre 2] sise [Adresse 3], et la libération de ladite parcelle de tous véhicules ou matériels lui appartenant, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce sous peine d’une astreinte de 3000,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la SARL REUNION TAOCHY TRANS-SRTT à payer à la COMMUNE de [Localité 4], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient d’évaluer à la somme de 5.000 euros, prorata temporis s’il y a lieu, à compter de la date de l’assignation jusqu’à la parfaite libération des lieux,Débouter la SARL REUNION TAOCHY TRANS-SRTT de ses demandes, Condamner la SARL REUNION TAOCHY TRANS-SRTT à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 3 500,00 € au titre des frais irrépétibles. En défense, dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 13 mars 2024 la SARL REUNION TAOCHY TRANS-SRTT, sollicite de : REJETER ses demandes d’expulsion et d’indemnité mensuelle ; CONDAMNER La Commune de [Localité 4] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ; Lors de l’audience qui s’est tenue le 14 mars 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 avril 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation du bail et ses suites Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, à l'appui de sa demande d'expulsion, la COMMUNE DE [Localité 4] justifie de sa qualité de propriétaire depuis son acquisition le 26 décembre 1985 du terrain sur lequel la société défenderesse entreprend son activité, La SARL REUNION TAOCHY TRANS-SRTT, qui ne disposait d'aucune autorisation, ne conteste pas l'utilisation de cette parcelle; ces éléments suffisent à caractériser une atteinte au droit de propriété qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Le moyen tiré de ce que le bail initial n’a jamais fait l’objet d’une résiliation et demeure donc toujours juridiquement en vigueur est inopérant et sera donc écarté. En effet, La SARL REUNION TAOCHY TRANS-SRTT ne justifie d'aucun titre ni droit sur ce terrain, aucun transfert de bail n’ayant pu s’opérer selon courrier en date du 9 juillet 2008. En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de la SARL REUNION TAOCHY TRANS-SRTT, et de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée HV [Cadastre 2] sise [Adresse 3], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Néanmoins, il convient de rejeter la demande d’indemnité d’occupation. En effet, aucun élément versé aux débats ne permettant de démontrer le quantum de la somme réclamée, et en l’absence de contrat de bail, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut se livrer à une appréciation objective, globale et concrète de la situation, faute d’éléments de preuve. Il ne parait pas contraire à l'équité de condamner la SARL REUNION TAOCHY TRANS-SRTT, à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu l’article L 145-41 du Code du commerce, Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile, DECLARONS l'action recevable ; ORDONNONS l’expulsion de la SARL REUNION TAOCHY TRANS-SRTT de la parcelle cadastrée HV [Cadastre 2] sise [Adresse 3], et la libération de ladite parcelle de tous véhicules ou matériels lui appartenant, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce sous peine d’une astreinte de 3000,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; REJETONS de la demande de condamnation à une indemnité d’occupation ; CONDAMNONS la SARL REUNION TAOCHY TRANS-SRTT à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL REUNION TAOCHY TRANS-SRTT aux entiers dépens de l'instance. REJETONS le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662692671329eb3db7c03c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA