Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 662692a21329eb3db7c03e01
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00572 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRHY NAC : 54G ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 18 Avril 2024 DEMANDERESSE Société LE MOUROUNG [Adresse 2] [Localité 12] Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 11] Société BUREAU VERITAS [Adresse 7] [Localité 10] Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 11] Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mutuelle L’AUXILIAIRE [Adresse 5] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de l’EURL JEAN-PHILIPPE RAVAUX ARCHITECTE DPLG [Adresse 3] [Localité 9] E.U.R.L. JEAN PHILIPPE RAVAUX [Adresse 6] [Localité 12] Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 07 Mars 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 18 Avril 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître HIBERT, Maître LAZZAROTTO, Maître BARRE et Maître ROUBY délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 1er décembre 2023, la société le MOUROUNG a fait assigner la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, L’EURL JEAN-PHILIPPE RAVAUX ARCHITECTE DPLG, La société d’assurance MUTUELLE DES ARHCITECTES FRANÇAIS (MAF), L’AUXILIAIRE, société d’assurances mutuelle, etc par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir étendre mission de l’Expert judiciaire aux nouveaux désordres dénoncés dans leur assignation. En défense, dans leurs écritures communiquées par voie de RPVA, la SA ALLIANZ IARD, ainsi que L’EURL JEAN-PHILIPPE RAVAUX ARCHITECTE DPLG, ont émis des protestations et réserves d’usage. Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 21 mars 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension de mission de l’Expert judiciaire Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. S'agissant d’une demande d’extension de mission sollicitée au titre de désordres nouvellement dénoncés en page leur assignation par la Société LE MOUROUNG il convient de constater que les parties défenderesses présentes à l’instance se sont contentées de formuler les protestations et réserves d'usages sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande visant à étendre l'expertise, précédemment prescrite par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis rendue le 13 avril 2023 (RG 22/00463) et confiée à Monsieur [B] [D] pour procéder aux nouveaux désordres allégués par le demandeur dans le cadre de son assignation. Il appartiendra par conséquent à l’expert judiciaire de décrire les désordres, dans leur nature et dans leur importance, affectant : Il convient de préciser que les éventuels frais de consignation qui pourraient être réclamés par l’expert, concernant les investigations complémentaires en lien avec la présente décision, seront mis à la charge du demandeur. Sur les dépens Il convient de statuer sur les dépens et de les laisser à la charge de la société le MOUROUNG. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu les articles 149 et 245 du code de procédure civile, ORDONNONS l’extension de la mission de l'expertise, précédemment prescrite par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis rendue le 13 avril 2023 (RG n° 22/00463) et confiée à Monsieur [B] [D] aux nouveaux désordres allégués par la Société LE MOUROUNG dans le cadre de son assignation, DISONS qu’il appartiendra à Monsieur [B] [D] de décrire les désordres, dans leur nature et dans leur importance, affectant : - Appartement 13 ; - Appartement 21 ; - Appartement 22 ; - Appartement 23 ; - Local commercial du rez-de-chaussée (locataire étude notariale) ; - Parties communes : toiture-terrasse, mur jouxtant l’ascenseur sur le palier du 2ème, montée de l’escalier, la dalle béton du niveau 2 ; DISONS que la société le MOUROUNG prendra en charge les éventuels frais de consignation qui pourraient être réclamés par l’expert, concernant les investigations complémentaires en lien avec la présente décision. RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LAISSONS les dépens à la charge de la société le MOUROUNG. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 149 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662692a21329eb3db7c03e01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA