Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 662692a31329eb3db7c03e13
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00532 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRE4 NAC : 62B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 18 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. ENTREPRISE EUROPEENNE DE CHIMIE APPLIQUEE [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 15] (RÉUNION) Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES SOCIETE DE TRAITEMENTS DE SURFACES DES METAUX Galvanisation Réunion [Adresse 12] [Localité 15] Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OCEAN INDIEN [Adresse 18] [Localité 15] Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société COROI [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 15] Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. GROUPE BALBINE immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 310 879 374 [Adresse 11] [Localité 16] Rep/assistant : Maître Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.I. SLB2 immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 847 487 923 [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. PAPANGOO immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 809 893 225 [Adresse 13] [Localité 16] Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. VULCAIN IMMOBILIER immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 948 460 902 [Adresse 10] [Localité 14] Rep/assistant : Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 07 Mars 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 18 Avril 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Me DOULOUMA, Me THIERRY, Me ANTELME, Me HOARAU, Me BELLOTEAU, Me CERVEAUX, délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 mars 2023, la SAS ENTREPRISE EUROPEENNE DE CHIMIE APPLIQUEE (EECA) a fait assigner la SOCIETE DE TRAITEMENT DES SURFACES DES METAUX (GALVANISATION REUNION), la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OCEAN INDIEN (CMOI), la société COROI et la société GROUPE BALBINE par devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Au soutien de ses demandes, elle expose être propriétaire d’une parcelle en zone industrielle, cadastrée AT [Cadastre 5], située au [Localité 15]. Elle précise que la société CMOI est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AT [Cadastre 7], qui est louée par la société GALVANISATION REUNION, et que la parcelle AT [Cadastre 6] a été vendue par la société COROI à la société GROUPE BALBINE. Elle affirme subir de nombreux préjudices, à chaque épisode pluvieux, en raison de l’obstruction de l’écoulement des eaux de par les constructions voisines ainsi que du déversement des eaux pluviales sur sa parcelle. Elle ajoute que les inondations de son terrain constituent un trouble anormal de voisinage et que l’expertise judiciaire sollicitée permettra de définir les solutions pour y mettre fin. Enfin, elle indique craindre pour la sécurité de ses installations et machines en cas d’incendie des bâtiments édifiés en limite de propriété, raison pour laquelle elle souhaite que l’expert détermine si les murs en limite de propriété respectent bien les règles de sécurité. Par acte de commissaire de justice, en date du 14 juin 2023, la société EECA a fait assigner en intervention forcée la SCI SLB2 et la société PAPANGOO aux fins de voir : -déclarer recevable et bien fondée l’appel en cause de la SCI SLB2 et de la société PAPANGOO ; -ordonner la jonction de l’instance introduire avec celle introduite à l’encontre des sociétés CMOI, STMS et GROUPE BALBINE, enrôlée sous le n° RG 2023R00012 ; -nommer tel expert qu’il plaira ; -réserver les dépens ; Elle précise que la parcelle voisine cadastrée AT [Cadastre 6], qui était la propriété de la société COROI, a été vendue à la SCI SLB2, par acte du 17 novembre 2022, et qu’une partie des locaux sont loués par la société PAPANGOO. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 2023R00026. Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, la société EECA a fait assigner en intervention forcée la société VULCAIN IMMOBILIER aux fins de voir : Déclarer recevable et bien fondée l’appel en cause de la société VULCAIN IMMOBILIER ; Ordonner la jonction de l’instance introduire avec celle introduite à l’encontre des sociétés CMOI, STMS et GROUPE BALBINE, et celle introduite à l’encontre de la SCI SLB2 et la société PAPANGOO, enrôlée sous le n° RG 23R00012 ; Nommer tel expert qu’il plaira ; Réserver les dépens ; Elle précise que la parcelle voisine cadastrée AT [Cadastre 7], qui était la propriété de la société CMOI, a été vendue à la société VOLCAIN IMMOBILIER, par acte du 20 juin 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 2023R00035. En défense, la société COROI demande au Président du Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir : à titre principal Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes et prétentions de la société EECA au profit du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ; à titre subsidiaire Accueillir la fin de non-recevoir, en raison du défaut de qualité du défendeur ; à titre infiniment subsidiaire Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société EECA en raison de l’absence de motif légitime ; en tout état de cause Débouter la société EECA de toutes ses demandes, fins ou concluions ; Condamner la société EECA à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société EECA aux entiers dépens de l’instance ; A titre subsidiaire, elle indique avoir cédé la parcelle cadastrée AT [Cadastre 6], sis [Adresse 8], à la SCI SLB2, en date du 17 novembre 2022, et n’avoir jamais été informée d’un quelconque désordre lié à l’obstruction de l’écoulement des eaux durant la période où elle était propriétaire. A titre infiniment subsidiaire, elle affirme que la société EECA ne fournit aucune preuve tangible de l’existence de désordres qui pourraient constituer un motif légitime afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. La société GROUPE BALBINE, la SCI SLB2 et la société PAPANGOO demandent au Président du Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir : prononcer et juger l’irrecevabilité de l’assignation à l’encontre de la SCI SLB2 ; mettre hors de cause la société GROUPE BALBINE, l’action étant mal dirigée à son encontre ; débouter la société EECA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GROUPE BALBINE ; rejeter la demande d’expertise formulée par la société EECA ; sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la société EECA à leur verser à chacune la somme de 2 500€, outre les entiers dépens ; La SCI SLB2 soulève l’irrecevabilité de l’assignation au motif que le délai minimal d’un mois entre l’assignation et la date d’audience n’a pas été respecté, et ce alors qu’elle réside en métropole. La société GROUPE BALBINE sollicite, quant à elle, sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’est pas propriétaire de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 6] et qu’elle n’exerce aucune activité d’achat pour la vente et la fourniture d’huiles et lubrifiants sur ladite parcelle, cette activité étant exercée par la société PAPANGOO. Elles affirment, par ailleurs, que la société EECA ne dispose d’aucun motif légitime lui permettant de solliciter une expertise judiciaire. La société PAPANGOO indique, quant à elle, avoir décidé de revoir son système d’écoulement des eaux du bâtiment qu’elle exploite et de diriger les eaux de toiture vers un système d’écoulement situé à l’intérieur du bâtiment. Elle précise que les travaux seront réalisés au cours de la saison d’hiver austral. En défense, la CMOI demande au Président du Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir : Lui donner acte qu’elle n’est plus propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 7] ; Débouter la société EECA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société EECA à lui verser la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société EECA aux dépens ; Elle soutient ne plus être propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 7], l’ayant vendu à la société VULCAIN IMMOBILIER, en date du 20 juin 2023. Elle ajoute que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime puisque l’éventuelle action qui pourrait être diligentée au fond est prescrite. Pour ce faire, elle affirme que le rapport d’expertise produit par la société EECA démontre que les difficultés, en lien avec l’écoulement des eaux sur les parcelles, existent depuis 2005 et que depuis 2010 la société EECA est en litige avec un autre voisin. Dans le cadre de ses dernières écritures, la société EECA a maintenu l’ensemble de ses demandes, tout en sollicitant à titre principal que la société COROI et CMOI soient déboutées de l’ensemble de leurs prétention, fins et moyens et, à titre subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion. S’agissant de la recevabilité de l’assignation à l’égard de la SCI SLB2, elle indique que cette dernière a pu prendre connaissance de l’assignation, se faire assister et représenter à l’audience et prendre des conclusions, de sorte que le délai entre l’assignation et l’audience doit être considéré comme suffisant. S’agissant de la compétence matérielle du Tribunal Mixte de Commerce, elle soutient subir un préjudice commercial et avoir dû adapter la gestion de son activité pour éviter les pertes de stocks ou de matériaux. Elle ajoute que ce préjudice provient des locaux commerciaux voisins dont la gestion des activités a permis le détournement de leurs eaux pluviales sur sa parcelle. S’agit de l’existence d’un motif légitime afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire, elle précise avoir fait établir un procès-verbal de constat en date du 22 mai 2023 qui a mis en lumière qu’à chaque nouvel épisode pluvieux, elle doit mettre en œuvre des solutions pour éviter la perte de stock ou de matériels. Elle a ainsi été contrainte d’adapter ses locaux pour éviter les inondations. Elle ajoute que l’éventuelle action au fond pour trouble anormal de voisinage n’est pas prescrite pour les épisodes de fortes pluies des cinq dernières années et que l’action en reconnaissance et rétablissement d’une servitude légale et naturelle d’écoulement des eaux pluviales se prescrit pas trente ans. En outre, elle affirme que le fait que la société PAPANGOO ait décidé de revoir le système des eaux du bâtiment qu’elle exploite n’enlève pas l’intérêt d’une expertise judiciaire puisqu’il appartiendra à l’expert de chiffrer les préjudices qu’elle subit. Enfin, elle soutient que la société COROI, en sa qualité d’ancienne propriétaire de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 6], pourra apporter, lors de l’expertise, toutes les précisions utiles sur la construction ou les travaux qui ont pu être effectués par ses soins. Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 septembre 2023, la société EECA, la société CMOI, la société COROI, la société GROUPE BALBINE, la SCI SLB2 et la société PAPANGOO, représentées par leurs conseils, s’en sont rapportées à leurs écritures. La société VULCAIN IMMOBILIER et la SOCIETE DE TRAITEMENT DES SURFACES DES METAUX (GALVANISATION REUNION), bien que représentées, n’ont quant à elles pas transmis de conclusions et pièces et n’ont pas fait valoir oralement leurs moyens de défense. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de la juridiction de céans a : STATUANT publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,DISONS que les dispositions de la présente ordonnance seront opposables à la SCI SLB2, la société PAPANGOO et la société VULCAIN IMMOBILIER,REJETONS la demande d'irrecevabilité formulée par la SCI SLB2,NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître des demandes formées par la société ENTREPRISE EUROPÉENNE DE CHIMIE APPLIQUEE (EECA),RENVOYONS la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis,DISONS qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier de l'affaire sera transmis au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire à la diligence du greffier,DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNONS la société ENTREPRISE EUROPÉENNE DE CHIMIE APPLIQUÉE (EECA) aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 261.06 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 26 décembre 2023, la SAS Entreprise Européenne de Chimie Appliquée, sollicitait de débouter la SAS COROI, la SAS CMOI, la SAS STSM (Galvanisation Réunion), la SAS Groupe BALBINE, la SAS PAPANGOO, la SCI SLB2 et la SAS VULCAIN IMMOBILIER de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens, et maintenait sa demande d’expertise judicaire. En défense, dans leurs conclusions, communiquées par voie de RPVA le 24 janvier 2024, la SAS COROI ainsi que la SAS CMOI maintenaient l’ensemble de leurs demandes. De même pour la SAS GROUPE BALBINE, la SCI SLB2 et la société PAPANGOO, dans leurs dernières conclusions en date du 22 février 2024, celles-ci ont uniquement ajouté qu’à titre infiniment subsidiaire, elles entendaient formuler des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, leurs droits étant réservés ; Lors de l’audience du 7 mars, la SOCIETE DE TRAITEMENT DES SURFACES DES METAUX (GALVANISATION REUNION) a émis des protestations et réserves d’usage. Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 28 mars 2024, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité soulevée par la SCI SLB2 Comme indiqué dans l’ordonnance du 11 octobre 2023, La SCI SLB2 demande de prononcer l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à son encontre en raison de la tardiveté de sa signification. Il convient toutefois de rappeler que la sanction encourue en est la nullité de l'assignation. Si en application de l'article 644 du code de procédure civile, les délais de comparution sur les demandes portées devant une juridiction de la Réunion sont augmentés à l'égard des personnes résidant notamment en métropole, il convient de rappeler qu'il n'existe pas, en référé, de délai minimal de comparution. L'article 485 du code de procédure civile précise seulement que la demande doit être porté à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. L'article 486 du même code laisse au juge des référés, en toutes hypothèses, le soin de s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. En l'espèce, si la société SCI SLB2 a été assignée le 15 juin 2023 pour une audience initialement fixée au 5 juillet 2023, il convient de constater que son conseil a été en mesure de prendre des écritures, qui ont été déposées le 4 juillet 2023, que l'audience a fait l'objet de plusieurs renvois et n'a été plaidée que le 13 septembre 2023. Il convient dès lors de considérer que la SCI SLB2 a disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses moyens de défense. Ladite demande sera par conséquent rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS COROI et le Groupe BALBINE Il y a lieu de rappeler que la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas pour objet de trancher les responsabilités respectives des parties mais d'établir ou conserver la preuve des faits. La SAS COROI demande sa mise hors de cause, indiquant ne plus être propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 7], l’ayant vendu à la société VULCAIN IMMOBILIER, en date du 20 juin 2023. De même, la SAS Groupe BALBINE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne possède pas la parcelle cadastrée AT numéro [Cadastre 6], ni n’y exerce d’activité d’achat pour la vente et fourniture d’huiles et lubrifiants, notamment de produits de lubrification de pièces mécaniques à usage professionnel, l’activité étant exercée par une société distincte, la société PAPANGOO. Comme rappelé précédemment, la demanderesse soutient en réponse, qu’en qualité d’ancienne propriétaire de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 6], la SAS COROI pourra apporter, lors de l’expertise, toutes les précisions utiles sur la construction ou les travaux qui ont pu être effectués par ses soins. En effet, il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer le rôle de chacune des parties avec les pièces qu’il se fera remettre. A ce stade et avant toute discussion sur les éventuelles responsabilités ou fautes commises, qui relèvent de l’appréciation du juge du fond, 145 Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la SAS Groupe BALBINE et la SAS COROI. Sur la demande d’expertise judiciaire Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations. Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée. En l'espèce, les pièces versées au débat attestent de la réalité des désordres allégués, notamment le procès-verbal de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, mettant en évidence qu’à chaque nouvel épisode pluvieux, la SARL EECA doit mettre en œuvre des solutions pour éviter la perte de stock ou de matériels, sans qu’il ne soit possible de déterminer leurs origines. Par ailleurs, comme l’a valablement relevé la partie demanderesse, le fait que la société PAPANGOO ait décidé de revoir le système des eaux du bâtiment qu’elle exploite n’enlève pas l’intérêt d’une expertise judiciaire puisqu’il appartiendra à l’expert de chiffrer les préjudices qu’elle subit. Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile. La SAS ENTREPRISE EUROPEENNE DE CHIMIE APPLIQUEE (EECA) peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert dont la mission sera fixée par le présent dispositif. La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert. Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonné, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en matière de référé, Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder : M. [T] [P] [M] [Adresse 4] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03] [Courriel 17] Avec pour mission de : Se rendre sur les lieux situés [Adresse 20] après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs ;Entendre les parties et recueillir leurs dires ;Au besoin, entendre tout sachant ;Dire si les désordres dénoncés existent, et dans l'affirmative, les décrire et en indiquer la cause ;Indiquer les travaux permettant d'y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée ;Constater et déterminer si la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 5] se trouve en contre-haut des deux autres parcelles ; Constater et déterminer si la servitude d’écoulement des eaux pluviales est obstruée par les bâtiments en limite de propriété ; Constater et déterminer si le déversement des eaux de toiture des autres bâtiments ne se déverse pas sur la parcelle de la requérante ; Constater et déterminer si l’absence de mur coupe-feu respecte les normes notamment ICPE et si aucun risque n’existe en cas d’incendie pour les locaux de la requérante ; Dire si, à son avis, l’ensemble de ces désordres sont causés par les bâtiments de Galvanisation Réunion et de COROI/GROUPE BALBINE, Donner son avis sur les travaux nécessaires, et leur coût, pour mettre fin aux désordres signalés, Constater et déterminer la nature des désordres et préjudices causés à la propriété de la Société EECA ; Chiffrer les préjudices subis par la demanderesse,Plus généralement, donner tout élément technique et de fait permettant à la Juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer d'une part sur les responsabilités encourues et d'autre part sur les préjudices de toute nature subis par la SARL EECAConstater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige. DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert. Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant. DISONS que la SAS ENTREPRISE EUROPEENNE DE CHIMIE APPLIQUEE (EECA) devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 15 juin 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque. DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire. DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance. DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises. REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS Groupe BALBINE ; REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS COROI ; REJETONS le surplus des demandes. RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles. RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 145 du code de procédure civile.article 644 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
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- Date
- 18 avril 2024
Référence
662692a31329eb3db7c03e13
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