Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a5261329eb3db7c2029b
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 21/12691 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYNT N° de Minute : 24/00246 Monsieur [P] [G] [K] Les Jardins de [Localité 18] sis [Adresse 8] et [Adresse 4] [Localité 16] représenté par Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2194 DEMANDEUR C/ Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ les jardins de [Localité 18]” situé [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 16] représenté par son syndic la société CRAUNONT-BILLOT ET GIRARDOT [Adresse 7] [Localité 17] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1260 Le CABINET BILLOT & GIRARDOT [Adresse 7] [Localité 17] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260 La S.A.R.L. ZA CONSULTING [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Jean-Marc ALBERT, CABINET ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592 La compagnie d’assurance ( la MAF) [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Jean-Marc ALBERT, CABINET ALBERT ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592 La S.A.S. IREC [Adresse 1] [Localité 15] non comparante La compagnie d’assurance ASSURCOPRO [Adresse 3] [Localité 10] non comparante Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12691 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYNT Ordonnance du juge de la mise en état du 22 Avril 2024 La société SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS IREC [Adresse 14] [Localité 11] représentée par Maître Caroline MENGUY, CABINET MENGUY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152 La Compagnie d’assurance MMA IARD SA es qualité d’assureur dommages-ouvrages et TRC [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 La Compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES es qualité assureur dommages-ouvrages et TRC [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier DÉBATS : Audience publique du 11 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 19 novembre 2021, M. [K] a fait assigner le SDC Les jardins de [Localité 18], la société Assurcopro, la société Billot et Girardot - Craunot, la société ZA consulting, la MAF, la société IREC, la SMABTP et les MMA devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles demandent au juge de la mise en état de : - juger irrecevable l’appel en garantie forme par le syndicat des copropriétaires Les jardins de [Localité 18] à l’encontre des MMA IARD ; En conséquence, - prononcer la mise hors de cause des MMA IARD ; - débouter le syndicat des copropriétaires Les jardins de [Localité 18] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des MMA IARD ; - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de [Localité 18] sise [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 19] et la SAS cabinet Billot & Girardot demandent au juge de la mise en état de : - débouter la compagnie MMA de sa demande d’irrecevabilité ; - condamner la compagnie MMA à payer au syndicat des Copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la compagnie MMA aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Nathalie Buniak, avocat à la cour, selon l’article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 11 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile. Il n’y a donc lieu de statuer sur les demandes tendant à voir débouter les demandes formées au fond par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des MMA IARD, celles-ci étant seulement susceptibles, au stade de l’incident, d’être déclarées irrecevables. Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler. *** Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir. Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’espèce, les MMA (assureur dommages ouvrage) soutiennent que l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires (maître de l’ouvrage) à son égard est irrecevable en l’absence de déclaration de sinistre préalable à toute action en justice. Il résulte cependant des courriels (courriel du 30 juillet 2020) produits par le syndicat des copropriétaires que celui-ci a bel et bien déclaré un sinistre aux fins de mobilisation de sa garantie dommages-ouvrage. L’intermédiaire d’assurance a d’ailleurs répondu en sollicitant des informations complémentaires. Si les MMA font ici valoir, qu’en l’absence de réception à cette date, le syndicat des copropriétaires n’a pu valablement solliciter l’assureur dommages-ouvrage, lequel ne garantit que les désordres de nature décennale supposant une réception, force est de relever qu’il s’agit là d’une question de fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, ce dernier ne pouvant apprécier l’existence et la régularité de la réception. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les autres demandes L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées au fond ; DEBOUTE la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles de leur fin de non-recevoir ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 19 juin 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil, 5ème étage) pour conclusions en défense, à défaut clôture et fixation (au besoin partielle). La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a5261329eb3db7c2029b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA