Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a5261329eb3db7c2029e
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/07075 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3X4 N° de MINUTE : 24/00260 La société 6ème SENS IMMOBILIER – PARIS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 DEMANDEUR C/ La S.C.I. JARRAY 204 [Adresse 1] [Localité 7] non comparante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Février 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte authentique reçu le 21 mars 2018, la SCI Jarray 204 a consenti à la SAS 6ème sens immobilier Paris une promesse unilatérale de vente, stipulée sous condition suspensive de réalisation d’autres ventes portant sur des biens situés sur l’emprise du projet de construction porté par la bénéficiaire, d’un bien immobilier situé [Adresse 2], la vente devant se réaliser avant le 31 octobre 2019. La SAS 6ème sens immobilier Paris a versé entre les mains du notaire rédacteur la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation. Par courrier du 15 janvier 2020, la SAS 6ème sens immobilier Paris s’est prévalue de la caducité de la promesse, faute pour elle d’avoir pu réaliser les autres acquisitions nécessaires à la réalisation de son projet. La SAS 6ème sens immobilier Paris a fait délivrer une sommation interpellative par voie d’huissier à la SCI Jarray 204 C’est dans ces conditions que la SAS 6ème sens immobilier Paris a, par acte d’huissier du 17 juillet 2023, fait assigner la SCI Jarray 204 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Avisée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI Jarray 204 n'a pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SAS 6ème sens immobilier Paris demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - ordonner la levée de la somme de 10 000 euros séquestrée entre les mains de Me [G] (SCP Uguen Vidalenc & associés devenue Screeb notaires, notaires à [Localité 8]) ; - autoriser Me [G] (SCP Uguen Vidalenc & associés devenue Screeb notaires, notaires à [Localité 8]) à lui remettre cette somme ; - condamner la SCI Jarray 204 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ; - condamner la SCI Jarray 204 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Jarray 204 aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond des demandes principales L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts. Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 21 mars 2018 stipule, s’agissant de l’indemnité d’immobilisation : « l’indemnité d’immobilisation ne sera pas due : […] en cas de caducité des présentes par impossibilité pour le Bénéficiaire de signer la totalité du Périmètre précontractuel ou la totalité du périmètre contractuel ». Le périmètre précontractuel portait sur l’acquisition de biens situés dans l’emprise du projet de construction porté par la demanderesse, et notamment les parcelles cadastrées BG [Cadastre 3] et BG [Cadastre 5]. Or, il est constant et au demeurant non contesté que les propriétaires de ces parcelles ont refusé de les vendre à la SAS 6ème sens immobilier Paris et que celle-ci s’en est prévalue, par courriers des 15 janvier et 23 avril 2020, auprès de la promettante. C’est donc à bon droit que la SAS 6ème sens réclame la restitution de l’indemnité d’immobilisation. Le notaire rédacteur de l’acte sera autorisé à libérer le séquestre entre ses mains. L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. En l’espèce, la demanderesse sollicité la réparation du préjudice résultant de l’absence d’accord de la SCI Jarray 204 pour la libération du séquestre. La mauvaise foi du débiteur étant manifeste, il convient d’indemniser le préjudice moral en résultant, constitué par le fait d’avoir dû entreprendre une procédure judiciaire afin de se faire restituer le séquestre, à hauteur de 2 000 euros. La SCI Jarray 204 sera ainsi condamnée à payer à la SAS 6ème sens la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCI Jarray 204, succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI Jarray 204, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS 6ème sens immobilier Paris une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, AUTORISE Me [G] (SCP Uguen Vidalenc & associés devenue Screeb notaires, notaires à [Localité 8]) à libérer la somme de 10 000 euros, séquestrée en vertu de la promesse unilatérale de vente conclue le 21 mars 2018 entre la SAS 6ème sens immobilier Paris et la SCI Jarray 204, entre les mains de la SAS 6ème sens immobilier Paris ; CONDAMNE la SCI Jarray 204 à payer à la SAS 6ème sens immobilier Paris la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; MET les dépens à la charge de la SCI Jarray 204 ; CONDAMNE la SCI Jarray 204 à payer à la SAS 6ème sens immobilier Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil précise que les dommagearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a5261329eb3db7c2029e
Données disponibles
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