Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a5261329eb3db7c202a0
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04703 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV2L Ordonnance du juge de la mise en état du 22 Avril 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 23/04703 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV2L N° de Minute : 24/00248 L’association MEDECINS DU MONDE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sébastien DENEUX, la SCP LEICK-RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0164 DEMANDEUR C/ La société B&C WILSON [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Fabio BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 DEFENDEUR JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 11 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité du juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 13 juin 2022, l’association Médecins du monde a fait assigner la société B&C Wilson devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2023, l’association Médecins du monde demande au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire, spécialiste en construction, avec mission habituelle en pareille matière. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024, la société B&C Wilson demande au juge de la mise en état de : In limine litis, - surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 février 2023 (RG n°22/01777) ; A titre principal, - débouter l’association Médecins du monde de sa demande d’expertise judiciaire en raison de la carence de celle-ci dans l’administration de la preuve ; A titre subsidiaire, - désigner M. [C], expert judiciaire déjà désigné dans le cadre l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 février 2023 (RG n°22/01777), en qualité d’expert judiciaire ; En tout état de cause, - débouter l’association Médecins du monde de toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ; - condamner l’association Médecins du monde à payer à la société B&C Wilson une somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’association Médecins du monde aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 11 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la mesure d’instruction Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code. Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe. En l’espèce, les parties exposent qu’une expertise portant sur l’immeuble litigieux a d’ores-et-déjà été ordonnée par le juge des référés et ce au contradictoire desdites parties. Il n’y a donc lieu d’ordonner une expertise supplémentaire. La demande sera rejetée. Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer. A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours. En l’espèce, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 février 2023 ayant désigné M. [M] [C]. Sur les autres demandes L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, DEBOUTE l’association Médecins du monde de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction ; ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 février 2023 ayant désigné M. [M] [C] ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 11 décembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour information du juge de la mise en état quant à l’état des opérations d’expertise ET leur calendrier prévisible d’achèvement, sous peine de radiation. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a5261329eb3db7c202a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA