Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 20 avril 2024
- ECLI
- 6626a5271329eb3db7c202ab
- Date
- 20 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/02987 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFJZ MINUTE N° RG 24/02987 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFJZ ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 20 avril 2024, Nous, Marjolaine GUIBERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [V] [M] alias [U] [V] née le 30 juin 1971 à [Localité 3] assistée de Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [C] , en langue tamoule, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, serment prtéalablement prêté Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame Xsd [V] [M] alias [U] [V] a été entendue en ses explications ; La SELARL ACTIS AVOCATS, avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ; Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [V] [M] alias [U] [V], a été entendue en sa plaidoirie ; AFFAIRE : N° RG 24/02987 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFJZ La défenderesse a eu la parole en dernier; MOTIVATION Attendu que Madame Xsd [V] [M] alias [U] [V] non autorisée à entrer sur le territoire français le 08/04/24 à 18:30 heures, demandeur d'asile le : 09/04/24 à 14:26 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 10/04/24 à 19:54 heures,est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 08/04/24à 18:30 heures ; Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12/04/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 20 avril 2024. Attendu que par saisine en date du 20 avril 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ; Aux termes de l’article L 342-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; (...) Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que, si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ; Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ; Attendu que le réacheminement de l’intéressée a en l’espèce été suspendu par sa demande d’asile formée le 9 avril 2024 et rejetée le 10 avril 2024 ; qu’elle justifie avoir formé un recours devant le tribunal administratif le 13 avril 2024 contre la décision de rejet de sa demande d'asile ; qu'elle est actuellement dans l'attente de sa convocation ; que son réacheminement est suspendu en application de l’article L 352-8 du CESEDA ; Que l'intéressée, qui ne demande pas à quitter à ce stade la zone d'attente, ne justifie par ailleurs d'aucun élément garantissant sa représentation sur le territoire national, ni permettant de s'assurer qu'elle quitte volontairement le territoire national en cas d'échec de sa demande ; Que le maintien en zone d'attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu'il soit statué sur le recours de l'intéressée et qu'en cas de rejet, elle soit présenté à un vol soit à destination du pays de provenance, soit pour toute autre destination où la personne souhaite partir et se trouve légalement admissible ; Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de 8 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [V] [M] alias [U] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 20 avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....20 Avril 2024......... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....20 Avril 2024......... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L 352-8 du CESEDAarticle L 342-2 du code de larticle L 342-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 20 avril 2024
Référence
6626a5271329eb3db7c202ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA