Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a5281329eb3db7c202e4
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 22/01504 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WB6N N° de MINUTE : 24/00253 Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] représenté par la SARL le Cabinet d’Administration des biens (CPAB) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Laurent MEILLET, AARPI Talon-Meillet Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A 428 DEMANDEUR C/ La société ENEDIS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me François TRECOURT, la SELAS TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0510 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur [X] BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Février 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant devis accepté les 10 avril et 25 juin 2015 par la voie de son syndic en exercice (le cabinet Meurtin), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a confié à la société ERDF (aux droits de laquelle vient la SA Enedis) des travaux de déplacement et de rénovation d’une colonne montante électrique. Le syndicat des copropriétaires a payé à ce titre la somme de 11 007,16 euros. Les travaux ont été reportés à la suite d’un dégât des eaux ayant touché la copropriété. Par lettre recommandée avec accusé de réception des 17 novembre 2017 et 2 janvier 2018, le syndic de copropriété a mis en demeure la société ERDF d’avoir à exécuter les travaux. C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (représenté par son syndic, la SARL CPAB) a, par acte d’huissier du 21 août 2018, fait assigner la SA Enedis (venant aux droits de la société ERDF) devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de solliciter la condamnation de l’entreprise à exécuter les travaux et l’indemnisation de son préjudice. La SA Enedis s’est engagée à exécuter les travaux et, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 décembre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure l’entreprise d’avoir à réaliser les travaux. L’affaire a été radiée puis a fait l’objet d’un rétablissement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2024. A l’audience, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré chacune. Le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (représenté par son syndic, la SARL CPAB) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - condamner la SA Enedis à réaliser, dans le délai de deux mois de la signification de la décision à venir, les travaux de déplacement et de rénovation de la colonne d’électricité de l’immeuble du [Adresse 4] ; - faire injonction à la SA Enedis de justifier de la bonne réalisation de ces travaux sur justificatif par lettre recommandée avec accusé de réception au cabinet Meurtin (représentant du syndicat des copropriétaires) ; - assortir la condamnation d’une astreinte de 400 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; A titre subsidiaire, - condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 11 007,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015 ; En tout état de cause, -condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter la SA Enedis de ses demandes ; - écarter des débats la pièce adverse n°2 ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la SA Enedis (venant aux droits de la société ERDF) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de voir condamner la société Enedis à intervenir sous astreinte ; En tout état de cause, - rejeter la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. * Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 de la SA Enedis L’article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l’espèce, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne prévoient aucune sanction, de sorte que la demande sera rejetée, sans préjudice de la vérification qui devra être faite, au fond, de la valeur probante de l’attestation. Sur la demande principale en condamnation sous astreinte à réaliser les travaux du syndicat des copropriétaires L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Sous l’empire du droit antérieur, tout créancier peut exiger l'exécution de l'obligation lorsque cette exécution est possible (voir en ce sens : Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1970, 68-13.866, publié au bulletin). Par ailleurs, l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante. En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En application de l'article R. 222-1 du code des procédures civiles d'exécution, un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier. En l’espèce, par l’effet du contrat litigieux, la SA Enedis (qui vient aux droits de la société ERDF) s’est obligée à exécuter les travaux commandés. Il résulte cependant des pièces produites par la SA Enedis (correspondances et rapports des entreprises commises – pièces n°15, 16 et 17 en défense) que les travaux sont en cours d’exécution, les travaux de génie civil et l’installation de la colonne montante ayant été achevés, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas, seuls demeurant à réaliser les raccordements aux appartements. En cet état, il ne saurait être considéré que la défenderesse soit en situation d’inexécution contractuelle, de sorte que la demande principale en exécution de travaux sous astreinte et la demande subsidiaire en remboursement du prix du devis seront rejetées. Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’indemnités correspondant à des préjudices qu’il ne détaille ni n’étaye, de sorte que la preuve de leur principe et de leur étendue n’est pas rapportée. La demande sera ainsi rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (représenté par son syndic, la SARL CPAB), succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en raison de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (représenté par son syndic, la SARL CPAB) de sa demande tendant à voir écarter la pièce n°2 de la SA Enedis; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (représenté par son syndic, la SARL CPAB) de sa demande en exécution de travaux sous astreinte ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (représenté par son syndic, la SARL CPAB) de sa demande subsidiaire en remboursement du prix des devis des 10 avril et 25 juin 2015 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (représenté par son syndic, la SARL CPAB) de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts ; MET les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (représenté par son syndic, la SARL CPAB) ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dispose que le débiteurarticle 202 du code de procédure civile ne prévoiarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a5281329eb3db7c202e4
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