Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a5281329eb3db7c20364
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 19 130 460 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 3 Affaire : N° RG 21/00095 - N° Portalis DB3S-W-B7F-UZPT N° de Minute : 24/00454 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES[Adresse 9] [Adresse 2] et [Adresse 1] Représenté par son Syndic, le Cabinet ARCO, Société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 390 257, dont le siège est situé [Adresse 3], elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CABINET ARCO [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192 C/ DEFENDEURS S.C.I. [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032 INTERVENTION VOLONTAIRE S.A. SMA SA [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156, Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 19 Février 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/00095 - N° Portalis DB3S-W-B7F-UZPT Ordonnance du juge de la mise en état du 22 Avril 2024 ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 10] a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] composé de 136 logements collectifs, situé aux [Adresse 2], [Adresse 1] au [Localité 11] (93). La police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMA SA. Ayant constaté la présence de désordres affectant l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 9], ainsi que deux copropriétaires au sein de cet immeuble, Monsieur [T] [D] et Madame [F] [Z] ont saisi le Président du tribunal de grande instance de Bobigny en référé afin que soit désigné un expert. Par ordonnance de référé en date du 3 mars 2017, le Président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Monsieur [G] [E] comme expert avec mission habituelle en la matière. Par acte du 7 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné la SCI [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de travaux de drainage et de dommages et intérêts, s’agissant uniquement du point 79 listé par l’expert, à savoir un désordre affectant les parkings. La SMA SA est intervenue volontairement à l’instance. Au terme de ses conclusions d’incident adressées par RPVA le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état la condamnation de la SMA SA à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au terme de ses conclusions en réponse à incident adressées par RPVA le 15 novembre 2023, la SMA SA sollicite du juge de la mise en état de : -fixer le montant de la provision à la somme de 78 619,85 euros -rejeter toutes demandes plus amples ou contraires -laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens de l’incident. La SCI [Adresse 10], constituée, n’a pas conclu à l’incident. L’incident a été plaidé à l’audience du 19 février 2024 et mis en délibéré au 22 avril 2024. DISCUSSION Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SMA SA à lui payer à titre de provision la somme de 100 000 euros. Se fondant sur l’article 789 du code de procédure civile, il fait valoir que la matérialité des désordres n’est pas contestée et que l’assureur dommages-ouvrage sollicite au fond que le montant des travaux de reprise soit fixé à la somme de 104 826,47 euros TTC. Il précise que l’expertise est toujours en cours et qu’il sollicite au fond la condamnation de l’assureur à lui payer la somme totale de 191 304,60 euros, solidairement avec le promoteur. En réponse aux moyens soulevés par la SMA SA, il fait valoir que les propositions indemnitaires formées par l’assureur conditionnaient le versement de toute somme d’argent à l’abandon par le syndicat des copropriétaires de ses prétentions judiciaires, qu’aucun versement n’a à ce jour été effectué par l’assureur malgré la durée de la procédure, et que les dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances prévoient seulement un plancher mais non un plafond de versement. La SMA SA sollicite que la provision soit fixée aux trois quarts de l’indemnité définitive, soit la somme de 78 619,85 euros, en application de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances. Elle rappelle être intervenue volontairement à l’instance, et avoir formé des propositions indemnitaires avant toute saisine du tribunal en ce sens. Elle soutient que sa proposition indemnitaire à hauteur de 104 826,47 euros TTC est satisfactoire. L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L’article A 243-1 du code des assurances prévoit qu’en tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré. Cet article ne prévoit qu’une faculté pour l’assuré d’obtenir auprès de son assureur, nonobstant toute procédure judiciaire, une somme minimale calculée par proportion de l’indemnité proposée. Ces dispositions ne sauraient par conséquent limiter le montant de la provision que le juge de la mise en état fixe en application de l’article 789 précité, par référence au montant non sérieusement contestable de la créance. En l’espèce, il résulte des explications et des pièces produites par les parties que la SMA SA ne conteste pas devoir la somme de 104 823,47 euros TTC au syndicat des copropriétaires. Cette somme n’est par conséquent pas sérieusement contestable, puisque non contestée. Par conséquent, et dans la limite du montant sollicité par le syndicat des copropriétaires, la SMA SA sera condamnée à verser à ce denier la somme de 100 000 euros à titre de provision. La SMA SA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, -Condamne la SMA SA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 9] situé [Adresse 2] et [Adresse 1] au [Localité 11] (93) la somme de 100 000 euros à titre de provision, -Condamne la SMA SA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SMA SA aux dépens de l’incident, -Réserve les autres demandes, -Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2024 à 10h pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires et point sur la procédure et l’expertise en cours, les parties étant invitées à informer le juge de la mise en état du calendrier de l’expertise. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LE JUGE MADAME SEGHIR MADAME CORON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a5281329eb3db7c20364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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