Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a5291329eb3db7c2038d
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 4 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 22/03693 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFSJ N° de MINUTE : 24/00254 Monsieur [B] [Z] né le 24 Février 1981 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me [T] [D], la SELARL HB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1752 DEMANDEUR C/ La S.E.L.A.S. LACOURTE & ASSOCIÉS [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Marc PANTALONI, Cabinet PANTALONI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025 Monsieur [O] [M] né le 08 Septembre 1965 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Marion REIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 108 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011653 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) Madame [L] [F] épouse [M] née le 26 Août 1979 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Marion REIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 108 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011653 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur [P] [C], statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Février 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte authentique reçu le 20 mai 2021 par la SELAS Lacourte et associés, Mme [F] épouse [M] et M. [M] (les époux [M]) ont consenti à M. [Z] une promesse unilatérale de vente, stipulée sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, portant sur un bien situé [Adresse 1] et cadastré section N n° [Cadastre 2] pour un prix de 234 400 euros, la vente devant intervenir avant le 21 août 2021. Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 27 000 euros a été stipulée, et M. [Z] a versé entre les mains du notaire instrumentaire la somme de 13 550 euros. Un rendez-vous de signature a été fixé le 6 octobre 2021 puis annulé au motif de l’occupation des lieux par les promettants. Le 29 octobre 2021, les époux [M] ont confié un mandat de vente à une agence immobilière. Le 4 novembre 2021, M. [Z] a fait délivrer aux époux [M] une sommation d’avoir à se présenter à un rendez-vous de signature le 16 novembre 2021, au cours duquel ces derniers ont refusé de signer la vente. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021 et courriel du 30 novembre 2021, M. [Z] a notifié aux promettants la résolution de la promesse de vente et les a mis en demeure d’avoir à lui restituer l’indemnité d’immobilisation. C’est dans ces conditions que M. [Z] a, par actes d’huissier des 15 et 16 mars 2022, fait assigner les époux [M] et la SELAS Lacourte et associés devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. * La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [Z] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - déclarer les époux [M] irrecevables en leur demande subsidiaire d’annulation de promesse de vente qui n’a pas d’objet du fait de la résolution de la vente ; - condamner solidairement M. et Mme [M] à lui restituer la somme de 13 500 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation ; - déclarer le jugement opposable à la SELAS Lacourte et associés ; - autoriser la SELAS Lacourte et associés à lui restituer la somme de 13 500 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation ; - condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer les sommes suivantes : *1 730,81 euros au titre du préjudice financier ; *5 000 euros au titre du préjudice moral ; *42 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements des époux [M] à leurs obligations de loyauté, de sincérité et d’exécution de bonne foi ; - débouter les époux [M] de leur demande visant à autoriser la SELAS Lacourte et associés à leur verser la somme de 13 500 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation ; - débouter les époux [M] de leur demande en paiement du surplus de l’indemnité d’immobilisation ; - débouter les époux [M] de leur demande d’annulation de la promesse de vente ; - débouter les époux [M] de toutes leurs demandes ; - condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, les époux [M] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter M. [Z] de ses demandes ; - déclarer le jugement opposable à la SELAS Lacourte et associés ; - autoriser la SELAS Lacourte et associés à leur verser la somme de 13 500 euros séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation ; - condamner M. [Z] à leur payer la somme de 13 500 euros au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation ; A titre subsidiaire, - condamner la SELAS Lacourte et associés à leur verser l’ensemble des sommes accordées à M. [Z] dans le cadre du présent litige ; A titre infiniment subsidiaire, - annuler la promesse de vente ; En toute hypothèse, - condamner M. [Z] à verser à Me [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1971 ; - condamner M. [Z] aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la SELAS Lacourte et associés demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - donner acte à la SELAS Lacourte & associés de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée à hauteur de 13 550 euros; A titre subsidiaire, - débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. * Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur le sort de l’indemnité d’immobilisation L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code. Conformément aux articles 1224 et 1125 du même code, lorsqu’elle résulte de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, la mise en demeure ne produisant effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, la promesse unilatérale de vente stipule, s’agissant de l’indemnité d’immobilisation : « Cette somme sera affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier. A cet effet, avec l'accord des parties, elle sera versée entre les mains du Notaire du PROMETTANT. Le sort de ladite somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées: a) Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise. b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes. c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies. B- Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de TREIZE MILLE CINQ CENTS CINQUANTe EUROS (13 550,00 EUR) représentant le BENEFICIAIRE s'oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait. En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre. Le séquestre est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés. Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées ». En application des hypothèses b) et c), il convient de vérifier la réalisation des conditions suspensives dans les conditions fixées par la promesse de vente. La réalisation des autres conditions n’étant pas contestée, il convient d’envisager la condition suspensive d’obtention d’un prêt ainsi stipulée : « La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 20 juillet 2021. […] L'obtention ou la non-obtention de l'offre de pret devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire. A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à l’expiration du délai ci-dessus, la faculté de mettre le BENEFICAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec copie en lettre simple pour le notaire. Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la constatation de la réception, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT. » Il résulte de la lettre claire de cette clause que l’accomplissement de la condition suppose uniquement l’obtention d’une offre de prêt par le bénéficiaire dans le délai fixé (20 juillet 2021), et non sa notification au promettant (un défaut ouvrant seulement un droit de provoquer la caducité de l’acte). Or, M. [Z] a obtenu une offre de prêt signée par la banque le 17 juin 2021, qu’il a acceptée le 3 juillet 2021. Il en résulte que la condition suspensive d’obtention d’un prêt s’est réalisée, de sorte qu’il convient désormais d’envisager l’hypothèse c) de la clause relative au sort de l’indemnité d’immobilisation : « Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. » S’agissant de la réitération de la vente, force est de constater qu’elle n’est pas intervenue dans le terme convenu entre les parties, soit le 31 août 2021. Il résulte cependant des échanges de courriels produits par le notaire que M. [M] a : - accepté, par courriel du 21 septembre 2021, un rendez-vous de signature à la date du 6 octobre 2021 (proposé par le notaire et accepté par ailleurs par M. [Z]), alors même que c’est de son fait que la vente n’avait pu avoir lieu le 31 août 2021, faute pour les vendeurs d’avoir transmis les pièces nécessaires (ainsi que constaté par le notaire dans le procès-verbal de carence du 16 novembre 2021) ; - transmis son RIB le 27 septembre 2021. Il se déduit de ces éléments que M. [M] a accepté de proroger les effets de la promesse a minima jusqu’au 6 octobre 2021.Ce faisant, il a refusé de se prévaloir de la caducité de l’acte en cas de non-levée de l’option dans le délai de réalisation stipulé (31 août 2021). Il convient, en conséquence, de vérifier si M. [Z] a levé l’option dans ce délai, étant précisé que la levée d’option devait être effectuée « par le BENEFICIAIRE auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente par tous moyens et toutes formes ; elle devra être accompagnée, pour être recevable, du versement par virement sur le compte dudit notaire d’une somme correspondant : - au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes […], - à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel, - à l’éventuelle commission d’intermédiaire, - et de manière générale de tous comptes et proratas. » Il résulte du décompte financier de l’acquisition (pièce n°5 du demandeur) et du relevé de compte (pièce n°6 du demandeur) que M. [Z] a bel et bien versé le prix de vente et ses accessoires (220 190 euros) entre les mains du notaire le 30 septembre 2021, ce versement ne pouvant s’analyser qu’en une volonté de lever l’option. Or, les époux [M] ne contestent pas avoir empêché ou refusé la signature de la vente, au motif qu’ils considéraient, à tort, qu’ils n’étaient plus tenus par les termes de la promesse unilatérale de vente. Il n’est ici pas contesté que M. [Z] a résolu le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021 et courriel du 30 novembre 2021, précédés d’une sommation du 4 novembre 2021 valant mise en demeure et indiquant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat, conformément à la clause résolutoire insérée dans la promesse. Dès lors, les époux [M] seront condamnés à restituer à M. [Z] la somme de 13 550 euros séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation, le notaire instrumentaire sera autorisé à la lui verser, et il sera dit que les sommes libérées par le notaire entre les mains de M. [Z] s’imputeront sur la condamnation prononcée. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la SELAS Lacourte et associés dès lors qu’elle est partie à l’instance et qu’il résulte de la promesse que le notaire peut restituer le séquestre lorsqu’il y est autorisé par une décision de justice. Dans l’hypothèse où M. [Z] solliciterait le paiement du surplus, la seule hypothèse prévue par le contrat (« B ») ne permet qu’un versement au profit des promettants et non du bénéficiaire, étant observé qu’il résulte de ce qui précède que les conditions de ce versement ne sont pas satisfaites. Sur les demandes principales en paiement à titre de dommages et intérêts présentées par M. [Z] En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les époux [M] ont refusé de signer la vente alors qu’ils y étaient tenus et exposent de ce fait leur responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Z]. Sur la demande en paiement de la somme de 1 730,81 euros au titre du préjudice financier M. [Z] justifie avoir exposé les coûts suivants en pure perte du fait de la faute des époux [M] : - 1 231.82 euros au titre des frais d’actes notariés ; - 250 euros au titre de la sommation d’assister au rendez-vous de signature ; - les frais de poste seront rejetés faute de démonstration de leur lien avec l’affaire. Les époux [M] seront ainsi condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 481,82 euros. Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral M. [Z] a manifestement subi un préjudice moral, constitué par le fait d’avoir dû renoncer à un projet immobilier pour lequel il avait accompli toutes les démarches requises et par celui d’avoir supporté une procédure judiciaire, nécessairement source de tracas, qui sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2 500 euros, que les époux [M] seront condamnés in solidum à lui verser. Sur la demande en paiement de la somme de 42 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements des époux [M] à leurs obligations de loyauté, de sincérité et d’exécution de bonne foi A considérer comme étant établi le manquement à l’obligation de bonne foi par les époux [M], M. [Z] ne justifie d’aucun préjudice autre que ceux faisant l’objet des demandes indemnitaires discutées supra. Sur l’appel en garantie des époux [M] Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les effets de la promesse ont été prolongés par le seul effet de la volonté des promettants. Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée au notaire. Les époux [M] seront ainsi déboutés de leur demande dirigée à son égard. Sur la demande subsidiaire en annulation de la vente : En vertu de l’article 1128 du code civil, la validité du contrat porte sur trois conditions cumulatives : un consentement sain et éclairé, la capacité de contracter et un contenu licite. Sur le fondement de l’article 1130 du code civil, le contrat est nul en cas d’erreur, de dol ou de violence. Sur le fondement des articles 1132 et suivants du code civil, l’erreur vice du consentement repose sur quatre conditions cumulatives : une représentation inexacte de la réalité, une erreur excusable, une erreur déterminante et une erreur portant sur les qualités essentielles de la chose qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. A titre liminaire, il sera relevé que le manquement au devoir précontractuel d’information de l’article 1231-1 du code civil ne peut être reproché qu’au cocontractant, ce que n’est pas le notaire en l’espèce, et ne permet nullement de provoquer l’annulation d’un contrat. Par ailleurs, M. [Z] a valablement résolu le contrat, de sorte que la demande est sans objet. La demande en annulation de la vente sera ainsi rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [F] épouse [M] et M. [M] à payer à M. [Z], succombant à l’instance. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Mme [F] épouse [M] et M. [M] à payer à M. [Z], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer : - à M. [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros ; - à la SELAS Lacourte & associés une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Sur le sort de l’indemnité d’immobilisation : CONDAMNE in solidum Mme [F] épouse [M] et M. [M] à restituer à M. [Z] la somme de 13 550 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation ; AUTORISE la SELAS Lacourte et associés notaires (titulaire d’un office notarial à [Adresse 3]) à restituer à M. [Z] la somme séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation (13 550 euros) en exécution de la promesse de vente du 21 mai 2021 portant sur le bien situé [Adresse 1] et cadastré section N n° [Cadastre 2] ; DIT que les sommes libérées par le notaire entre les mains de M. [Z] en exécution de la présente décision s’imputeront sur la condamnation prononcée contre Mme [F] épouse [M] et M. [M] au titre de la restitution de l’indemnité d’immobilisation ; DIT n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement opposable à la SELAS Lacourte et associés notaires (titulaire d’un office notarial à [Adresse 3]) ; DEBOUTE Mme [F] épouse [M] et M. [M] de leurs demandes au titre de l’indemnité d’immobilisation ; Sur les demandes indemnitaires de M. [Z] : CONDAMNE in solidum Mme [F] épouse [M] et M. [M] à payer à M. [Z] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 1 481,82 euros en réparation de son préjudice financier ; - 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE M. [Z] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait des manquements des époux [M] à leurs obligations de loyauté, de sincérité et d’exécution de bonne foi ; Sur l’appel en garantie des époux [M] : DEBOUTE Mme [F] épouse [M] et M. [M] de leur demande tendant à voir la SELAS Lacourte et associés notaires condamnée au versement de l’ensemble des sommes accordées à M. [Z] dans le cadre du présent litige ; Sur la demande subsidiaire en annulation de la vente : DEBOUTE Mme [F] épouse [M] et M. [M] de leur demande d’annulation de la promesse de vente du 21 mai 2021 ; Sur les mesures de fin de jugement : MET les dépens in solidum à la charge de Mme [F] épouse [M] et M. [M] à payer à M. [Z] ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [F] épouse [M] et M. [M] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [F] épouse [M] et M. [M] à payer à la SELAS Lacourte et associés notaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE Mme [F] épouse [M] et M. [M] de leur demande formée au titre de l’article 37 la loi du 10 juillet 1991 ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1128 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil ne peut être reproché q
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Synthèse
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- Date
- 22 avril 2024
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