Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a5291329eb3db7c20392
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 53 281 956 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 22/01085 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V47O N° de MINUTE : 24/00252 La S.C.I. LA CREMERIE [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0029 La S.A.R.L. VANESSA MITRANI CREATIONS [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0029 DEMANDEURS C/ La S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [Y] [X], Mandataire Judiciaire à la liquidation de la société AFIG suivantjugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 15 septembre 2022 [Adresse 3] [Localité 9] non comparante Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES es qualité de la société AFIG [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290 Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF es qualité d’assurance de Monsieur [J] [Z] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Chantal MALARDE, la SELAS LARRIEU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 Monsieur [J] [Z], Architecte né le 11 Septembre 1950 à [Localité 16] (59) [Adresse 2] [Localité 14] représenté par Me Chantal MALARDE, la SELAS LARRIEU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 S.A.R.L. AFIG [Adresse 12] [Localité 8] non comparante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Février 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Pour les besoins de la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 6], - la SCI Janus a confié une mission complète de maîtrise d’œuvre à M. [Z], assuré auprès de la MAF ; - la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations ont confié les travaux à la SARL Afig (assurée auprès de la société Aviva assurances, devenue la SA Abeille IARD & santé) pour un montant global de 532 819,56 euros TTC. La SARL Afig a abandonné le chantier. Un procès-verbal de réception a été dressé le 4 juillet 2018 en présence de M. [Z] et en l’absence de la SARL Afig. Par actes d’huissier des 27 et 31 juillet 2018, la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations ont fait assigner la SARL Afig, M. [Z], la MAF et la société Aviva assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise. Suivant ordonnance du 31 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande de Bobigny a désigné M. [K] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 1er octobre 2029. C’est dans ces conditions que la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations ont, par actes d’huissier des 24, 27 et 28 décembre 2021, fait assigner M. [Z], la SARL Afig, la société Aviva assurances, la MAF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice. Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL Afig et a désigné Me [X] (SELARL Athena) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Afig. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations ont déclaré leurs créances à la SELARL Athena à hauteur respectivement de 437 156 euros et 134 956 euros. La SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations ont, par acte d’huissier du 1er décembre 2022, fait assigner la SELARL Athena, prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Afig, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice. Les instances ont été jointes par mention au dossier. * Avisée à personne morale, la SELARL Athena, prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Afig, n'a pas constitué avocat. Avisée à étude, la SARL Afig n'a pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. * La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner in solidum la SELARL Athena (prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Afig), l’assureur Agis, M. [Z] et son assureur la MAF à payer : *à la SCI La crèmerie la somme de 437 156 euros à titre de dommages et intérêts ; *à la SARL Vanessa Mitrani créations la somme de 134 956 euros à titre de dommages et intérêts ; *outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner in solidum la SELARL Athena (prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Afig), l’assureur Agis, M. [Z] et son assureur la MAF à payer à la SCI La crèmerie et à la SARL Vanessa Mitrani chacune la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [Z] et la MAF demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter les parties de leurs demandes de condamnation présentées à leur encontre ; - limiter les condamnations aux montants retenus par l’expert ; - faire application de la clause contractuelle d’absence de solidarité ; - condamner in solidum la SARL Afig et la société Aviva assurances à les garantir de toute condamnation prononcée à leur égard ; - faire application des limites contractuelles de la police MAF, et notamment de la franchise ; - condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la SA Abeille IARD & santé (anciennement Aviva assurances, assureur de la SARL Afig) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations de leurs demandes dirigées contre elle ; A titre subsidiaire, - limiter les condamnations aux montants retenus par l’expert ; En tout état de cause, - juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de la police souscrite par la SARL Afig (plafonds et franchises), soit : *150 000 euros par sinistre et par année d’assurance s’agissant de la garantie « dommages immatériels non consécutifs » ; *au titre des dommages immatériels, une franchise de 10% avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.500 euros ; - condamner in solidum la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Sur les demandes principales en paiement Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever : - de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ; - de la responsabilité civile de droit commun sinon. A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent : - relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; - ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1315 du code civil (1353 nouveau) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte en outre des articles 1341 et suivants du code civil, dans leurs versions applicables au présent litige, que tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254). Sur les demandes dirigées contre M. [Z] et son assureur, la MAF En l’espèce, il est constant que le seul contrat de maîtrise d’œuvre produit aux débats lie M. [Z] à la SCI Janus (quoique celle-ci ne l’ait pas signé) et non aux sociétés demanderesses. Si les documents invoqués par les demanderesses établissent une relation de travail entre les parties, ils ne sauraient cependant suppléer l’exigence de preuve littérale de l’article 1341 ancien du code civil. Ainsi, à défaut de rapporter la preuve du contrat les liant à M. [Z], la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations ne peuvent invoquer avec succès ni les garanties spéciales de la construction des articles 1792 et suivants du code civil, qui supposent l’existence d’un contrat liant le maître de l’ouvrage aux constructeurs, ni la responsabilité contractuelle de droit commun. Par ailleurs, l’action directe du tiers lésé contre l’assureur suppose de démontrer la responsabilité de l’assuré. Il s’ensuit que la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations seront déboutées de leurs demandes dirigées contre M. [Z] et son assureur, la MAF. Sur les demandes dirigées contre la SELARL Athena (prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Afig) et la SA Abeille IARD & santé S’agissant en premier lieu des demandes dirigées contre la SA Abeille IARD & santé, il résulte de la police produite au débat que l’assureur garantit la responsabilité de la SARL Afig : - au titre des désordres de nature décennale ; - au titre de la responsabilité civile de droit commun, les dommages causés aux tiers, hors dommages immatériels résultant de l’inexécution de travaux, malfaçons ou retards, compte prorata de chantier, pénalités de retard et dommages aux ouvrages (exclusions stipulées en pages 16 à 19 des conditions générales). Ainsi, les seules demandes dirigées contre l’assureur susceptibles de prospérer sont celles liées à des désordres de nature décennale. S’agissant des demandes de condamnation de la SELARL Athena (prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Afig), elles doivent s’analyser en des demandes de fixation de créance au passif de la SARL Afig dès lors qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard. Indemnité contractuelle de retard En l’espèce, il résulte de l’article 12 du contrat de la SARL Afig que celle-ci devait exécuter les travaux dans un délai de 30 semaines à compter de leur démarrage, étant précisé que « le délai d’exécution contractuel court dès la délivrance de l’ordre de service au premier entrepreneur intervenant sur le chantier ». En dépit de l’absence de production de cet ordre de service, il n’est pas contesté que le chantier devait s’achever le 8 juin 2018. Par ailleurs, les pénalités de retard contractuellement prévues ne sauraient être supportées par l’entrepreneur au-delà du 5 juillet 2018 (27 jours), date où le contrat a cessé de produire ses effets entre les parties du fait de sa résiliation. La pénalité de retard prévue à l’article 28 du contrat s’élève à 1/1000e du montant du marché par jour de retard, sans pouvoir être inférieure à 100 euros par jour de retard. La créance de (532819,56/1000*27=) 14 386,13 euros sera fixée au passif de la SARL Afig. Il résulte cependant de ce qui précède que la demande dirigée contre la SA Abeille sera rejetée. Manque à gagner sur loyers En l’espèce, l’inachèvement des travaux par la SARL Afig constitue une faute contractuelle exposant sa responsabilité à l’égard de la SCI La crèmerie, qui justifie avoir subi un préjudice locatif dès lors qu’elle a loué des ateliers une fois les travaux achevés. Cependant, le préjudice locatif ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de louer les biens dès lors qu’une telle opération est soumise à un aléa (la conclusion d’un bail ne se réalisant qu’au terme d’un certain délai). Cette perte de chance sera évaluée à 80%. Le préjudice sera donc évalué à la somme de 131 415*0,8 = 105 132 euros. Pour les motifs exposés supra, la demande présentée contre l’assureur sera rejetée. Perte de volume de stockage En l’espèce, au soutien de sa demande en indemnisation de la perte de volume de stockage, les demanderesses ne produisent qu’une évaluation établie par une agence immobilière, qui s’analyse en une expertise extrajudiciaire. Faute d’être corroborée par d’autres éléments de preuve, elle doit être considérée comme étant insuffisamment probante. Faute de démonstration du préjudice, la demande sera rejetée. Trop perçu par la SARL Afig En l’espèce, l’expert judiciaire a établi que les travaux effectivement réalisés par la SARL Afig correspondent à un montant de 210 000 € HT (257 000 € TTC), laissant apparaitre un trop perçu de 84 555 euros (SCI 78 636 € / SARL 5 919 €). Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire la SARL Afig L’assureur ne garantissant pas le compte entre les parties, la demande dirigée contre lui sera rejetée. Reprise des malfaçons et non-façons L’ensemble des désordres dont la réparation est sollicitée (désordres 1 à 5 du rapport d’expertise) ont été réservés le 4 juillet 2018, ce qui exclut l’application du régime de la garantie décennale (qui suppose le caractère caché des désordres à réception). De ce fait, la garantie de la SA Abeille IARD & santé n’est pas due. Cependant, les réserves n’ayant pas été levées, la SARL Afig expose sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI et de la SARL Vanessa Mitrani créations. Il convient ainsi de retenir le chiffrage établi par l’expert et de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Afig pour la somme de 65 087 euros (soit 54 673 euros pour la SCI et 10 414 euros pour la SARL Vanessa Mitrani créations). Surcoût des travaux nécessaires pour parvenir à l’achèvement Le surcoût des travaux invoqué par les demanderesses n’est autre que le coût des travaux de reprise évalué par l’expert judiciaire. Par ailleurs, la pièce n°29 est insuffisamment probante dès lors qu’elle ne comporte qu’un tableau établi par les demanderesses. La demande sera rejetée. Préjudice locatif En l’espèce, si les travaux avaient été achevés à temps, la SARL Vanessa Mitrani créations aurait supporté le coût du loyer commercial versé à la SCI La crèmerie (pièces n° 19, 20 et 24 en demande) : baux commerciaux consentis respectivement pour 1 380 et 3 300 euros (4 680 euros charges comprises) Or, le bail dérogatoire au statut des baux commerciaux a été conclu pour 4 025 euros charges comprises. La SARL Vanessa Mitrani créations a donc subi un préjudice locatif de (655*12,5=) 8 187 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la SARL Afig. S’agissant des coûts de déménagement et d’aménagement du local loué transitoirement, s’ils constituent un préjudice réparable en lien avec la faute de la SARL Afig, ils ne sont étayés par aucun élément de preuve. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée contre l’assureur sera rejetée. Coût supplémentaire d’un monte-charge En l’espèce, les pièces produites (n° 31 et 32) ne font nullement apparaître le surcoût de 16 120 euros dont l’indemnisation est sollicitée. La demande sera donc rejetée. Perte de marge brute Il n’est nullement démontré que les difficultés rencontrées par la SARL Vanessa Mitrani créations (suppression de l’autorisation de découvert, départ de collaborateurs) soient en lieu de causalité avec le litige. Plus largement, la perte de marge brute peut parfaitement résulter de facteurs parfaitement étrangers à la situation litigieuse. Faute de démonstration d’un strict rapport entre les difficultés économiques rencontrées et l’arrêt du chantier, la demande sera rejetée. Sur les intérêts En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l’espèce, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Afig. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, une créance de 3 500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Afig au profit des demanderesses. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations de leurs demandes dirigées contre M. [Z] et son assureur, la MAF ; FIXE la créance de la SCI La crèmerie au titre des pénalités de retard à la somme 14 386,13 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Afig ; DEBOUTE la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations de leur demande en paiement au titre des pénalités de retard dirigée contre la SA Abeille IARD & santé ; FIXE la créance de la SCI La crèmerie au titre de la perte de loyers à la somme 105 132 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Afig ; DEBOUTE la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations de leur demande en paiement au titre la perte de loyers dirigée contre la SA Abeille IARD & santé ; DEBOUTE la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations de leur demande en paiement au titre la perte de volume de stockage ; FIXE la créance de la SCI La crèmerie au titre du trop-perçu à la somme 78 636 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Afig ; FIXE la créance de la SARL Vanessa Mitrani créations au titre du trop-perçu à la somme 5 919 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Afig ; DEBOUTE la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations de leur demande en paiement au titre du trop-perçu par la SARL Afig dirigée contre la SA Abeille IARD & santé ; FIXE la créance de la SCI La crèmerie au titre des travaux de reprise à la somme 10 414 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Afig ; FIXE la créance de la SARL Vanessa Mitrani créations au titre des travaux de reprise à la somme 54 673 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Afig ; DEBOUTE la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations de leur demande en paiement au titre des travaux de reprise dirigée contre la SA Abeille IARD & santé ; DEBOUTE la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations de leur demande en paiement au titre du surcoût des travaux nécessaires pour parvenir à l’achèvement ; FIXE la créance de la SARL Vanessa Mitrani créations au titre du préjudice locatif à la somme 8 187 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Afig ; DEBOUTE la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations de leur demande en paiement au titre du préjudice locatif dirigée contre la SA Abeille IARD & santé ; DEBOUTE la SCI La crèmerie et la SARL Vanessa Mitrani créations de leur demande au titre du monte-charge ; DEBOUTE la SARL Vanessa Mitrani créations de sa demande au titre de la perte de marge brute ; DIT que les créances fixées au passif de la liquidation de la SARL Afig seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Afig ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; FIXE la créance de la SARL Vanessa Mitrani créations et de la SCI La crèmerie au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme 3 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Afig ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L242-1 du code des assurancesarticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civilarticle 1153-1 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 28 du contrat sarticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 9 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a5291329eb3db7c20392
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