Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a5291329eb3db7c20397
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 24/02796 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZELD MINUTE: 24/796 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [C] [V] né le 01 Mai 1992 Domicile indéterminé en région parisienne Établissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [3] Absent représenté par Me Nadia KHATER, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent INTERVENANT LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [3] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 Avril 2024 A l’audience du 22 Avril 2024, Me Nadia KHATER , conseil de Monsieur [C] [V], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Le 20 Octobre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [C] [V]après fugue, à l’issue d’une garde à vue pour faits de dégradations dans un lieu de cult, au cours de laquelle il présentait un discours incohérent, hallucinatins acoustico-verbales, idées délirantes et de mission divine avec totale adhésion ; ce, en considération notamment d’un avis motivé rendu le 25 octobre 2023 ; Le 31 Octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué en dernier état sur la mesure d’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Le 11 Avril 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V]. Sur les moyens de procédure Il est fait grief de ce que “force est de constater” que le juge des libertés et de la détention aurait été saisi au vu d’une requête incomplète car non assortie de l’avis motivé du 25 octobre 2023 fondant la précédente ordonnance du 31 octobre 2023, lequel auraiten outre statué dans l’ignorance de la fugue du 27 octobre 2023 ; Cet avis motivé a été transmis en cours de délibéré, sa présence au dossier n’était d’ailleurs pas nécessaire, sauf à considérer qu’il y a lieu de contrôler que le juge des libertés et de la détention, qui s’y est référé pour prendre sa décision du 31 octobre 2023, l’avait réellement fait ou avait étudié un certificat imaginaire ; Si le conseil trouve “surprenant” qu’à la date où il statuait, le JLD était dans l’ignorance de la fugue survenue plus tôt, l’avis motivé fondant sa décision et contre indiquait la présence à l’audience de Monsieur [V] au vu d’un risque de passage à l’acte, et l’avocat de ce dernier qui le représentait n’a pas jugé utile de demander à s’entrerenir au préalable avec son client comme il en avait parfaitement la latitude dans le cadre du droit à la défense ; Les moyens ainsi soulevés seront écartés. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Monsieur [C] [V] a été déclaré en fugue le 27 Octobre 2023 à 19h15, à l’issue d’un certificat médical demandant réintégration et maintien de la mesure de SDRE, réitéré mensuellement les 20 novembre, 19 décembre 2023, 17 janvier, 15 février, 15 mars ; Ainsi qu’à l’occasion de l’avis motivé à six mois du 18 avril 2024, lequel fait rappel de ce que l’intéressé avait été ramené par la police après une premlière fugue, et présentait à la réintégration des troubles du comportement avec délire mystique, risque hétéroagressif, incurie, désorganisation comportementale, déni des troubles et ambivalence aux soins sans nouvel élément depuis ; Il résulte ainsi des différentes pièces médicales et décisions figurant au dossier depuis l’admission, que Monsieur [C] [V] sans domicile fixe, massivement toxicomane, et ayant subi un épisode aigu d’allure schizophrénique, doit être maintenu sous la forme de l'hospitalisation sous contrainte complète. Il ne saurait donc être reproché aux psychiatres ayant établi les certificats médicaux postérieurs à cette fugue, de n'avoir pas décrit les troubles affectant le comportement de l'intéressé depuis cet évènement, alors qu’ils rappellent tous ceux que présentait le patient à l’examen, et qui justifiaient, au vu d’un état médical rendant nécessaire une surveillance constante que seule permet l’hospitalisation complète, que ces symptomes perdureraient faute d’une telle mesure ; Aussi, la fugue de l'intéressé, associée à son absence de domicile fixe, mais au premier chef aux symptômes médicalement attestés, ne peut à elle seule établir que les conditions de son hospitalisation sans consentement ne sont plus remplies, mais illustre au contraire le refus des soins et l'absence totale de conscience de son état. Et partant, la persistance de la dangerosité révélée par une situation médicale non encore traitée. Les éléments ainsi réunis justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ; PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 22 Avril 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a5291329eb3db7c20397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA