Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a52a1329eb3db7c203a3
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 22/10101 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ2V N° de Minute : 24/00249 La S.A.S. MAXIMILIEN 25 [Adresse 4] [Localité 7] représentée par ; Me Doriane LALANDE, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150 ; Me Me Stéphane MIGNE, la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE) avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEMANDEUR C/ Maître [T] [K], Mandataire Judiciaire es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société BETCI [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : G 882; Me Aude BARATTE, avocat ( plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire: D1029 La société FACEA venant aux droits de la société BETCI [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : G 882 ; Me Aude BARATTE, avocat ( plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire D1029 La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société BETCI [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 133 La S.A. L’AUXILIAIRE ess qualité d’ancien assureur de la société BETCI aujourd’hui devenue FACEA [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10101 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ2V Ordonnance du juge de la mise en état du 22 Avril 2024 DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 11 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier des 22 et 23 septembre, 5 octobre et 24 novembre 2022, la SAS Maximilien 25 a fait assigner M. [G], Me [K], la SAS Facea, la SA QBE insurance Europe limited et la SA L’Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2024, la SAS Facea et Me [K] (ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Facea) demandent au juge de la mise en état de : - prononcer l’irrecevabilité des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Facea ; - condamner la SAS Maximilien 25 au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024, la SAS Maximilien 25 demande au juge de la mise en état de : - dire et juger irrecevables et infondés en leur incident la SAS Facea et Me [K] ; - dire et juger recevable l’action initiée par la SAS Maximilien 25 à l’encontre de la SAS Facea, société in bonis, venant aux droits de la société Betci ; - condamner tout succombant à verser à la SAS Maximilien 25 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2024, la SA L’Auxiliaire demande au juge de la mise en état de : - donner acte à L'Auxiliaire qu’elle se rapporte à justice sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la SAS Facea et Me [K] à l’encontre des demandes de la SAS Maximilien 25. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10101 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ2V Ordonnance du juge de la mise en état du 22 Avril 2024 A l’audience d’incident du 5 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir. Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code. Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5). En l’espèce, et en premier lieu, il sera rappelé que la révocation de l’ordonnance de clôture n’obéit à aucun principe de spécialité, de sorte que la SAS Facea et Me [K] sont parfaitement recevables à soulever un incident, peu important que l’ordonnance de révocation de la clôture ait visé un motif quelconque. S’agissant de la fin de non-recevoir, le tribunal relève : - que la créance dont le paiement est sollicité par la SAS Maximilien 25 est née d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 29 juin 2017 et résilié le 5 juin 2019 ; - que, postérieurement, par jugement du 4 août 2020 (publié le 13 août 2020), le tribunal de commerce de Créteil a placé la société Betci (absorbée par la société Facea) sous le régime de la sauvegarde judiciaire et désigné Me [K] en qualité de mandataire judiciaire ; - que la SAS Maximilien 25 a déclaré sa créance au passif de la société Betci (devenue Facea) le 29 septembre 2021 pour un montant de 674 880,25 euros (soit dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc) ; - que, par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge commissaire a ordonné le sursis à statuer sur l’admission de la créance litigieuse en l’attente de l’issue de la présente procédure (introduite postérieurement au jugement d’ouverture) ; - que la SAS Maximilien 25 a attrait le mandataire judiciaire à la présente procédure (par acte d’huissier du 24 novembre 2022). Etant rappelé que, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses à l’incident, une créance née antérieurement au jugement d’ouverture peut parfaitement faire l’objet d’une demande en justice, selon les formes et conditions prévues aux articles L. 622-21 et suivants du code de commerce susvisés, force est de relever que la SAS Maximilien a satisfait lesdites formes et conditions, de sorte que son action est irrecevable. La SAS Facea et Me [K] (ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Facea) font enfin valoir que la SAS Maximilien 25 est irrecevable en sa demande en paiement dès lors qu’elle sollicite la condamnation de la société Facea et non que sa créance soit fixée au passif de la liquidation de la société Betci. Cependant, le principe de transmission universelle du patrimoine rend la société absorbante débitrice des dettes de la société absorbée, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les autres demandes L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS Maximilien 25 de sa fin de non-recevoir opposée aux conclusions d’incident de la SAS Facea et de Me [K] ; DEBOUTE la SAS Facea et Me [K] de leur fin de non-recevoir ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 22 mai 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour conclusions de la SAS Facea et Me [K], à défaut clôture et fixation. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a52a1329eb3db7c203a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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