Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a52b1329eb3db7c203b2
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/03063 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFVC COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/03063 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFVC MINUTE N° RG 24/03063 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFVC ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 22 Avril 2024, Nous, Emilie ZUBER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [K] [Z] né le 10 Octobre 1994 à [Localité 3] de nationalité Algérienne assisté de Me Rezki AIT IHADDADENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [C], en langue arabe serment préalablement prêté Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [K] [Z] a été entendu(e) en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Rezki AIT IHADDADENE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier; MOTIVATIONS : Attendu que Monsieur [K] [Z] non autorisé à entrer sur le territoire français le 12/04/2024 à 21:04 heures,demandeur d'asile le : 10/04/2024 à 16:16 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 12/04/2024 à 21:04 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 10/04/2024à 21:04 heures ; Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14/04/2024 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 22 Avril 2024. Attendu que par saisine en date du 22 Avril 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ; Attendu qu'aux termes de l'article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »; Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 14 04 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes: - la décision de placement en zone d'attente de l'intéressé, suite à sa demande d'asile spontané à la frontière notifiée le 10 04 2024 à 16H25 en même temps que ses droits et obligations du demandeur d'asile - la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et le refus de signer de l'intéressé, ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France; - le procès-verbal actant les recherchés effectuées via SETRADER faisant apparaître que l'intéressé, de nationalité algérienne avait embarqué sur un vol au départ d'[Localité 2] - la copie du passeport algérien supportant un visa canadien et un visa turc au nom de l'intéressé, - la décision de rejet de la demande d'asile notifiée le 12 04 2024 à 21H04, en même temps que la décision de refus d'entrée et les droits et voies de recours y afférents - l'ordonnance JLD du 14 avril 2024 ordonnant le maintient de l'intéressé en zone d'attente; - le PV de refus d'embarquer les 15 et 18 avril à destination d'[Localité 2] Attendu qu'à l'audience, Monsieur [K] [Z] explique qu'il ne pas fait de recours devant le tribunal administratif notamment parce que la décision de refus lui avait été notifiée le week-end; qu'il ne justifie ni n'allègue d'aucune attache sur le territoire français; qu'il souhaite retrouver sa famille en Espagne; qu'il ne souhaite pas repartir en ALGERIE compte tenu de ses problèmes de santé nécessitant un suivi régulier ; Que son conseil indique que le maintien de l'intéressé en zone d'attente serait de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il résulte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique devoir pouvoir bénéficier d'un suivi médical régulier; que si l'intéressé produit un certificat médical faisant état de 30 jours d'ITT et de la nécessité d'effectuer certains examens tels qu'une radiographie, il ne justifie pas de la nécessité d'effectuer ses examens sur le territoire français et ce de manière urgente, que les certificats transmis émanent d'ailleurs du'ne clinique située en Algérie ; Qu'en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également sur les conditions de départ du territoire national, - au regard des 2 refus d'embarquer constatés les 15 et 18 avril- il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Monsieur [K] [Z] en zone d'attente pour une durée de huit jours; Qu'il convient de faire droit à la demande de l'administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [K] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 22 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION AFFAIRE : N° RG 24/03063 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFVC NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....22 Avril 2024......... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....22 Avril 2024......... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article 9 du Code de Procédure Civilearticle L342-9 du code de larticle L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de larticle 8 de la convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a52b1329eb3db7c203b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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