Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a52b1329eb3db7c203b5
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 2 369 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/03148 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDXZ N° de MINUTE : 24/00508 DEMANDEUR S.C.I. MARINE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263 C/ DEFENDEURS S.C.I. HUGO sise [Adresse 1] [Localité 5] non représentée S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 19 octobre 2001, la SCI MARINE a acquis un immeuble situé [Adresse 1] (93). Par acte du 28 mars 2002, la SCI MARINE a vendu l’ensemble des lots composant l’immeuble à la SCI HUGO, excepté le local commercial situé au rez-de-chaussée. Par acte sous seing privé du 15 octobre 2015, la SCI MARINE a donné à bail à la SAS LYNA & FOOD le local commercial situé au rez-de-chaussée afin d’y exploiter un restaurant. Des désordres étant apparus dans l’immeuble, le tribunal administratif de Montreuil, statuant en référé, a ordonné le 25 février 2019 une expertise, réalisée le 1er mars 2019. Le 6 mars 2019, un arrêté de péril imminent a été pris par la mairie de [Localité 5]. Par acte du 2 décembre 2021, la SCI HUGO a acquis le local commercial appartenant à la SCI MARINE. Par acte de commissaire de justice du 21 février 2022, la SAS LYNA & FOOD a assigné la SCI MARINE devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamner à la réparation de son préjudice. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, la SCI MARINE a assigné la société MAAF ASSURANCES et la SCI HUGO en intervention forcée. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2023. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la SAS LYNA & FOOD sollicite du tribunal de : -CONDAMNER la S.C.I MARINE à lui verser la somme de 14 800 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial, -CONDAMNER la S.C.I MARINE à lui verser la somme de 23 694 euros au titre de la perte d’exploitation, -CONDAMNER la S.C.I MARINE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER la SCI MARINE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boubacar SOGOBA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, -RAPPELER que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SCI MARINE sollicite du tribunal de : A titre principal, -DEBOUTER la SAS LYNA & FOOD et la MAAF de leurs demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire, -RAMENER les demandes d’indemnisation à de plus justes proportions -LIMITER, en tout état de cause, les demandes d’indemnisation à la somme de 0 € au titre des pertes d’exploitation et 6 100 € au titre des préjudices matériels -DIRE que la SCI HUGO relèvera indemne la SCI MARINE au prorata des tantièmes dont elles étaient propriétaires dans la copropriété -CONDAMNER conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la SCI HUGO, la MAAF et “ALLIANZ” (sic), de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge, tant en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens En tout état de cause, -Condamner la SCI HUGO à lui payer la somme de 7 380 euros TTC au titre des travaux de sécurisation de la cave - la SCI HUGO, la MAAF et LYNA&FOOD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les condamner in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Renaud CAVOIZY membre de la SELARL CAVOIZY, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de : -DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre et la mettre hors de cause, A titre subsidiaire, -REJETER les demandes formulées par la demanderesse à l’encontre de la SCI MARINE, A titre infiniment subsidiaire, -REDUIRE le quantum du préjudice de perte d’exploitation invoqué par la société LYNA & FOOD à de plus justes proportions et le limiter à la somme de 9.887,39 euros, -REDUIRE le quantum du préjudice matériel invoqué par la société LYNA & FOOD à de plus justes proportions et le limiter à la somme de 9 100 euros, En tout état de cause, -JUGER que les plafonds de garantie et franchises contractuels seront applicables à l’assuré et au tiers lésé, -CONDAMNER la SCI HUGO à garantir la société MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations qui seraient retenues contre elle, -CONDAMNER la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024. La SCI HUGO, régulièrement assignée dans les conditions prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée. Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur les demandes de la SAS LYNA & FOOD à l’encontre de la SCI MARINE La SAS LYNA & FOOD sollicite que la SCI MARINE soit condamnée à lui payer la somme de 14 800 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial, et la somme de 23 694 euros au titre de sa perte d’exploitation. Se fondant sur les articles 1103 et suivants, et 1719 du code civil, elle expose que la SCI MARINE n’a jamais mis en œuvre les travaux préconisés par l’expert diligenté par ses soins, et qu’elle a été contrainte de cesser son activité pendant un an à compter du 1er mars 2019 jusqu’au mois de février 2020. Elle ajoute qu’elle a été contrainte d’effectuer à ses frais les travaux de remise en état de son restaurant, et que les fluides n’ont été remis dans l’immeuble que progressivement. Répondant aux moyens invoqués par la SCI MARINE, elle indique que la mairie avait informé les propriétaires de l’immeuble de l’existence de désordres. Elle calcule son préjudice d’exploitation en appliquant un taux de 67 % à son chiffre d’affaires annuel moyen sur l’année 2018. Selon elle la clause de souffrance ne saurait exonérer la bailleresse de son obligation essentielle de délivrance des locaux donnés à bail. La SCI MARINE s’oppose à cette demande. Se fondant sur l’article 1719-2 du code civil et sur le bail, elle fait valoir que la SAS LYNA & FOOD ne l’a jamais informée des désordres affectant l’immeuble, alors qu’elle en avait eu connaissance dès décembre 2018. Elle ajoute à ce titre qu’elle a fait diligenter dès le 16 mars 2019 les travaux nécessaires dans les caves afin de mettre un terme au péril imminent, lequel lui avait été notifié le 11 mars 2019 et a été levé le 26 mai 2019. S’agissant du préjudice lié à la perte d’exploitation, elle se prévaut de la clause de souffrance incluse au bail et indique que la SAS LYNA & FOOD aurait pu reprendre son exploitation dès la levée de l’arrêté de péril le 29 mai 2019 dans la mesure où les travaux de remise en état n’étaient pas déterminants à son exploitation. Elle ajoute que le restaurant étant fermé annuellement durant la période du Ramadan, il aurait en tout état de cause été fermé du 5 mai au 3 juin 2019 inclus. Elle conclut que les pertes d’exploitation doivent être minorées à la somme de 4 219,15 euros correspondant aux 65 jours de fermeture administrative et indique que l’assureur de la SAS LYNA & FOOD lui a déjà versé la somme de 9.887,39 euros à titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, une franchise de loyer lui ayant en outre été accordée. S’agissant de la remise en service des fluides, elle fait valoir que la SAS LYNA & FOOD ne démontre pas que celle-ci ait été postérieure au 20 mai 2019, date de la dernière réunion d’expertise. S’agissant des travaux de remise en état du local, elle fait valoir que la locataire a fait réaliser des travaux d’amélioration et d’embellissement du local, sans rapport avec le sinistre, et qui relevaient de ses propres obligations en application du bail. Elle ajoute que la SAS LYNA & FOOD ne démontre pas que les travaux d’électricité et de plomberie soient en lien avec le sinistre en caves. Elle chiffre les travaux en lien avec le sinistre à la somme de 6 100 euros. La société MAAF ASSURANCES fait valoir que la responsabilité de la SCI MARINE n’est pas engagée, dans la mesure où les désordres concernaient les caves, propriété de la SCI HUGO. S’agissant du préjudice au titre de la perte d’exploitation, elle fait valoir que les loyers de mai et d’avril n’ont pas été versés par la SAS LYNA & FOOD, et que cette dernière n’explique pas pourquoi les travaux n’ont été réalisés qu’en février 2020. S’agissant des travaux de remise en état, elle estime que leur montant doit être limité à la somme de 9 100 euros correspondant aux travaux de maçonnerie et de peinture. Il résulte des articles 1231-1, 1353, 1719 et 1725 du code civil que le bailleur est tenu de garantir la jouissance des locaux donnés à bail sans pouvoir se prévaloir du fait d’un tiers, le preneur devant établir le quantum du préjudice réclamé. L’article 606 du code civil prévoit que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. En l’espèce, les développements de la société MAAF ASSURANCES sur la responsabilité de la SCI HUGO ne sont pas opérants dans la mesure où la SCI MARINE, en sa qualité de bailleur, ne peut se prévaloir du fait d’un tiers pour s’exonérer de son obligation de délivrance, sans préjudice d’une éventuelle action en garantie. S’agissant du défaut d’information dont se prévaut la SCI MARINE, il ressort du rapport d’expertise du 4 mars 2019 produit par la SAS LYNA & FOOD que cette dernière avait constaté en décembre 2018 la présence d’humidité et la chute de pierres au sein des caves, ainsi que des fissures du carrelage de son restaurant. L’expert indique que l’hypothèse privilégiée est la vétusté de l’ouvrage, et que le mouvement structurel d’affaissement est apparu entre mai 2013 et juin 2015. La SCI MARINE ne précise pas la date à laquelle elle a été informée de l’existence des désordres. Il ressort cependant de l’arrêté du 6 mars 2019 qu’une visite a été effectuée dans les caves le 8 février 2019 par le service Hygiène de la mairie, et qu’un avertissement a été envoyé à l’ensemble des copropriétaires. À supposer que la SCI MARINE n’ait pas été informée qu’une expertise avait été diligentée dans l’immeuble voisin en décembre 2018, elle a été informée au plus tard en février 2019 de l’existence des désordres. Or il ressort du rapport d’expertise précité que les désordres étaient anciens et liés à la vétusté de l’ouvrage. Ainsi la SCI MARINE ne démontre pas que le fait qu’elle n’ait été supposément informée qu’en février 2019 des désordres aient eu pour conséquence une aggravation de ces derniers. Ce moyen est donc inopérant, et la SCI MARINE est tenue d’indemniser la SAS LYNA & FOOD des préjudices liés au défaut de délivrance. S’agissant du préjudice lié à la perte d’exploitation, les moyens tirés de l’existence d’une clause de souffrance sont inopérants puisque cette clause porte sur les travaux diligentés par le bailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort des arrêtés de péril du 6 mars 2019 et du 27 mai 2019, que la SAS LYNA & FOOD n’a pas pu exploiter son restaurant entre ces deux dates. Le rapport ELEX fait apparaître que le restaurant est fermé durant le Ramadan. La perte d’exploitation a été évaluée à 2 454 euros par mois. Aucune des pièces produites par la SAS LYNA & FOOD ne permet de démontrer une coupure des fluides postérieurement au 27 mai 2019, la dernière visite de l’expert datant du 20 mai 2019. Le rapport d’expertise diligenté par l’assureur de la SAS LYNA & FOOD fait état des travaux suivants rendus nécessaires par les désordres : - traiter les fissures sur les cloisons du restaurant, - refaire le carrelage du restaurant en raison de l’affaissement du plancher, - refaire la peinture après le traitement des fissures. La SAS LYNA & FOOD indique que les travaux de remise en état n’ont pu être finalisés qu’en février 2020 suite à un défaut de trésorerie. Il ressort de la facture qu’elle produit que le chantier a débuté en octobre 2019 pour se terminer en février 2020. Ces travaux incluaient des travaux de plomberie et d’électricité : or aucune des pièces produites par la SAS LYNA & FOOD ne permet de conclure que les désordres aient eu un impact sur ces installations et aient rendu ces travaux nécessaires. Ainsi, seuls les travaux de maçonnerie, incluant la pose d’une chape, et de peinture sont en lien avec les désordres. La durée de ces travaux sera évaluée à deux mois. La SCI MARINE ne saurait être tenue pour responsable du retard dans le démarrage du chantier, lié à un défaut de trésorerie de la SAS LYNA & FOOD. Par conséquent, le préjudice lié à la perte d’exploitation sera évalué à 125 jours de perte d’exploitation, correspondant aux 65 jours de fermeture administrative déduction faite de la période de Ramadan, et aux 60 jours de travaux. La perte d’exploitation sera dès lors évaluée à la somme de (125 * 2 454/30), soit 10 225 euros. S’agissant du préjudice matériel, seuls les travaux dont il est démontré le lien direct avec les désordres seront retenus, soit, comme indiqué précédemment, les travaux de maçonnerie et de peinture, facturés à la somme totale de 9 100 euros. Le préjudice matériel sera donc évalué à la somme de 9 100 euros. Le préjudice total subi par la SAS LYNA & FOOD s’élève par conséquent à la somme de 19 325 euros. Il ressort du rapport ELEX que son assureur lui a versé la somme de 9 887,39 euros au titre de son préjudice d’exploitation. Par ailleurs il n’est pas contesté que la SCI MARINE a accordé à la SAS LYNA & FOOD une franchise de quatre mois de loyers de mars à juin 2019 en lien avec les travaux, soit la somme totale de 5 376 euros. Ainsi, la SAS LYNA & FOOD ayant déjà reçu la somme de 15 263,39 euros en réparation de ses préjudices, la SCI MARINE sera condamnée à lui payer la somme de 4 061,61 euros à titre de solde de réparation. Sur les demandes de la SCI MARINE à l’encontre de la SCI HUGO La SCI MARINE sollicite que la SCI HUGO soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, au prorata de ses tantièmes dans la copropriété, et à lui payer la somme de 7 380 euros TTC en remboursement des travaux qu’elle a dû diligenter en urgence du fait de son inertie. Se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil et sur le rapport d’expertise diligenté par la mairie, elle fait valoir la pleine responsabilité de la SCI HUGO, propriétaire de 925 des 1000 tantièmes composant l’immeuble, dont la cave, partie privative. Elle soutient que la SCI HUGO a laissé se désagréger celle-ci, conduisant aux désordres constatés dans le local exploité par la SAS LYNA & FOOD. En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif. En application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs. En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises. dans leurs lots. S’agissant des copropriétés constituées de deux copropriétaires, l’article 41-16 de la loi précité prévoit qu’indépendamment du nombre de voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l'immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. L’article 41-17 précise que toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l'article 41-16, à l'exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l'approbation des comptes, peuvent être prises sans réunion de l'assemblée générale. Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution. Il est tenu de les notifier à l'autre copropriétaire, à peine d'inopposabilité. Chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux dépenses au titre de ces décisions et mesures proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à ses lots. Lorsqu'un copropriétaire a fait l'avance des sommes, il peut obliger l'autre copropriétaire à supporter avec lui les dépenses nécessaires. En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit que relèvent notamment des parties communes la totalité des sols, les fondations, les gros murs de façade et de refend, le gros œuvre des planchers, la liste étant limitative. Il ressort du rapport d’expertise que les désordres ont eu pour origine un effondrement partiel de la voûte soutenant les caves, l’arrêté évoquant un écroulement de gros blocs et la chute des éléments de pierre formant la voûte. Cette voûte, qui fait partie du gros œuvre, relève des parties communes et non des parties privatives comme l’affirment la SCI MARINE et la société MAAF ASSURANCES. Il est constant que le syndicat des copropriétaires a été liquidé le 2 décembre 2021, l’ensemble des lots ayant été réunis entre les mains de la SCI HUGO. À la date des désordres, cette dernière était propriétaire de 925 des 1 000 tantièmes composant la copropriété, comme en attestent les attestations de vente produites. Elle sera par conséquent condamnée à garantir la SCI MARINE des condamnations prononcées à son encontre, à proportion de ses tantièmes, soit à hauteur de 92,5 %, étant précisé que seules les condamnations prononcées au bénéfice de la SAS LYNA & FOOD sont concernées, la SCI HUGO étant étrangère aux rapports liant la SCI MARINE et la société MAAF ASSURANCES. Il ressort de l’arrêté de péril du 6 mars 2019 que la SCI MARINE et la SCI HUGO ont été mises en demeure d’avoir à procéder à un étaiement efficace de la cave. La SCI MARINE justifie avoir procédé à ces travaux. En application de l’article 41-17 précité, elle était en droit de procéder à ces travaux hors délibération de l’assemblée générale des copropriétaires, et de solliciter le remboursement des sommes avancées. Il ressort de la facture produite que le montant des travaux s’élève à la somme de 6 732 euros TTC, outre 648 euros TTC d’honoraires d’architecte, soit la somme totale de 7 380 euros TTC. Par conséquent, la SCI HUGO sera condamnée à payer à la SCI MARINE la somme de 6 826,50 euros TTC (925/1000x7380) au titre des travaux de reprises structurelles en cave. Sur l’appel en garantie de la SCI MARINE à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES Se fondant sur les conditions de la police d’assurance, la SCI MARINE sollicite que la société MAAF ASSURANCES soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. La société MAAF ASSURANCES fait valoir que l’effondrement des caves ayant entraîné des fissurations du carrelage et autres désordres dans le local exploité par la société LYNA & FOOD n’est pas un évènement défini ni garanti au titre du contrat. Elle ajoute que dans le cas où l’assuré est copropriétaire, la garantie ne peut jouer que dans le cas où ce sont les biens propres de l’assuré qui sont à l’origine des dommages, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les caves étant la propriété de la SCI HUGO. Elle fait en outre valoir que le caractère accidentel ne peut pas être caractérisé au regard de la vétusté des caves retenue par les différents rapports d’expertise, l’immeuble étant très ancien. Elle ajoute que l’inexécution contractuelle reprochée à la SCI MARINE n’est pas un évènement garanti par le contrat. En vertu des dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’évènement était garanti par la police d’assurance. Il appartient à l’assureur, qui excipe d’une clause d’exclusion de garantie, de rapporter la preuve de l’existence de cette exclusion. En l’espèce, les conditions générales de la police prévoient que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré « en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels, causés accidentellement aux tiers du fait des biens assurés décrits à l’article 1. » L’article 1 inclut dans la liste des biens assurés la quote-part des parties communes. Comme il a été conclu précédemment, les dommages trouvent leur origine dans les parties communes, et ces conditions trouvent donc à s’appliquer. Les conditions particulières prévoient parmi les exclusions de garantie les dommages résultant d’un défaut permanent ou volontaire de réparations ou d’un mauvais entretien incombant à l’assuré, tant avant qu’après sinistre. En sa qualité de copropriétaire, il incombait à la SCI MARINE de participer à l’entretien des parties communes. Or il ressort des deux rapports d’expertise produits l’état particulièrement dégradé de la voûte, des éléments de pierre ayant chuté de celle-ci. Le rapport ELEX conclut que la cause des désordres est à trouver dans la vétusté de l’ouvrage. Par conséquent la SCI MARINE, en sa qualité de copropriétaire, a manqué à son obligation d’entretien et l’exclusion de garantie trouve à s’appliquer. La SCI MARINE sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande de la société MAAF ASSURANCES à l’encontre de la SCI HUGO. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI MARINE et la SCI HUGO, parties principalement perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Boubacar SOGOBA. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SAS LYNA & FOOD l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La SCI MARINE et la SCI HUGO seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI MARINE sera par ailleurs condamnée à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -Fixe les préjudices subis par la SAS LYNA & FOOD à la somme de : -10 225 euros au titre de son préjudice de jouissance (perte d’exploitation) -9 100 euros au titre de son préjudice matériel (travaux de remise en état) -Condamne la SCI MARINE à payer à la SAS LYNA & FOOD la somme de 4 061,61 euros à titre de solde de réparation, -Condamne la SCI HUGO à garantir la SCI MARINE à hauteur de 92,5 % du montant des condamnations prononcées à son encontre, en ce non compris la condamnation aux frais irrépétibles au bénéfice de la société MAAF ASSURANCES, -Condamne la SCI HUGO à payer à la SCI MARINE la somme de 6 826,50 euros TTC au titre des travaux de reprises structurelles en cave, -Condamne in solidum la SCI MARINE et la SCI HUGO à payer à la SAS LYNA & FOOD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SCI MARINE à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne in solidum la SCI MARINE et la SCI HUGO aux dépens, dont distraction au profit de Maître Boubacar SOGOBA, -Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article 1719-2 du code civil et sur le bailarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 606 du code civil prévoit que les grossesarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a52b1329eb3db7c203b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA