Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a52c1329eb3db7c203c1
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/00207 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPLE N° de MINUTE : 24/00304 Madame [W] [C] [Adresse 19] [Localité 20] Madame [B] [C] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 30] Monsieur [K] [C] [Adresse 7] [Localité 36] représentés par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157 DEMANDEUR C/ Monsieur [I] [C] [Adresse 2] [Localité 37] Madame [R] [C] [Adresse 21] [Localité 39] Monsieur [V] [C] [Adresse 22] [Localité 40] Monsieur [S] [C] [Adresse 25] [Localité 40] Madame [O] [C] [Adresse 23] [Localité 4] défaillants Madame [D] [C] [Adresse 24] [Localité 40] représentée par Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 Madame [J] [C] [Adresse 27] [Localité 28] représentée par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0372 Madame [A] [C] [Adresse 5] [Localité 38] représentée par Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thomas RONDEAU, Premier-vice président adjoint, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice -président adjoint, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. EXPOSE DU LITIGE [G] [P], veuve de [H] [C] décédé le [Date décès 10] 2010, est décédée le [Date décès 11] 2021 à [Localité 43], laissant comme héritiers, selon acte de notoriété dressé par notaire le 29 septembre 2021, 11 enfants : - [D] [C], née le [Date naissance 32] 1952 ; - [B] [C], née le [Date naissance 8] 1958 ; - [J] [C], née le [Date naissance 16] 1959 ; - [W] [C], née le [Date naissance 12] 1961 ; - [V] [C], né le [Date naissance 26] 1962 ; - [S] [C], né le [Date naissance 33] 1963 ; - [O] [C], née le [Date naissance 3] 1964 ; - [K] [C], né le [Date naissance 13] 1968 ; - [A] [C], née le [Date naissance 17] 1969 ; - [I] [C], né le [Date naissance 6] 1972 ; - [R] [C], née le [Date naissance 15] 1973. Les héritiers sont notamment propriétaires indivis de deux biens immobiliers : - un immeuble composé de 7 logements et d’un local commercial situé à [Localité 48] ; - une maison située à [Localité 43]. Aucun accord entre les héritiers n’a pu être trouvé sur la vente des deux biens. C’est dans ces conditions que, par assignation délivrée les 7 décembre 2023, 12 décembre 2023, 13 décembre 2023, 2 janvier 2024 aux autres héritiers, Mme [W] [C], Mme [B] [C] et M. [K] [C] ont saisi le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond pour demander, au visa des articles 789, 813-1 et suivants du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, de : - désigner la SELARL [42], Administrateurs Judiciaires, ayant son siège social [Adresse 35] [Localité 29], en qualité de mandataire successoral ; - dire qu’il aura pour mission, d’administrer provisoirement la succession de Mme [G] [X] veuve [C] et de : signer tous actes relatifs aux opérations d’ouverture, de liquidation et au partage de la succession de Mme [G] [X] veuve [C] en ce compris la signature de la vente de l’immeuble composé de 7 logements sis [Adresse 2] et [Adresse 50] sans numéro à [Localité 49] figurant au cadastre section AK n° [Cadastre 31] Lieudit [Adresse 2] surface 00 ha 02 a 24 ca) et de la maison familiale sise [Adresse 34] à [Localité 45] figurant au cadastre n° [Cadastre 14] Lieudit [Adresse 34] surface 00 ha 02 a 45 ca, gérer et administrer la succession tant activement que passivement, à charge de rendre compte dans les conditions prévues par l'article 813-8 du code civil, accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, percevoir le montant de toute vente et toute autre somme à quelque titre que ce soit notamment les loyers versés à titre de location, les revenus de valeurs mobilières et autres avoirs, retirer des mains, bureaux, caisse de toutes personnes, banque, établissement et administration quelconque, tous objets, denier et valeur déposes par le défunt ou contenus dans tous coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête de l'administrateur, régler tous comptes et en donner valables quittances, payer toutes dettes et tous frais privilégiés de la succession, représenter la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur provisoire, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les actes successoraux, soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure, se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix, réaliser les actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession, et dans ce cas, sera également autorisé à en déterminer les prix et conditions, se faire communiquer par les héritiers out tout tiers, tout document utile pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéants les héritiers, soumettre pour examen les frais exposés de même que sa demande d’honoraires ; - fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur à la somme de 2.000 euros ; - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; - dire que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de succession. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 5 février 2024, a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2024. Par conclusions déposées à l’audience du 4 mars 2024, Mme [D] [C] demande, au visa des articles 813-1 et 814 du code civil, de : - déclarer recevable et bien fondée Mme [D] [C] en l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions et y faire droit ; - déclarer non fondés Mmes [W] [C], [B] [C] et M. [K] [C] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ; - désigner tel administrateur judiciaire domicilié dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Bobigny et inscrit sur le registre détenu par le Tribunal de commerce de Bobigny, qu’il plaira à Mme ou M. le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny ; - ordonner que cet administrateur judiciaire désigné ait pour seule mission d’établir tout acte d’administration et de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession, en ce compris la perception des loyers, et d’en déterminer les prix et stipulations uniquement concernant les biens immobiliers suivants ; - limiter la mission de l’administrateur judiciaire désigné aux seuls actes d’administration et de disposition relatifs aux biens immobiliers sus-désignés : - Immeuble situé [Adresse 34] [Localité 36], - Immeuble situé [Adresse 2] [Localité 41] ; - dire que l’administrateur judiciaire désigné pourra se faire communiquer par les héritiers ou tout tiers, tout document utile pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, les héritiers ; - soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ; - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; - dire que les dépens de la présente instance seront mis au passif de la succession de Mme [G] [X] veuve [C]. Par conclusions déposées à l’audience du 4 mars 2024, Mme [J] [C] demande, au visa de l’article 813-1 du code civil, de : - débouter [W], [B] et [K] [C] de leur demande de désigner la SELARL [42] es qualité de mandataire successoral ; - ordonner la désignation d’un administrateur judiciaire dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny qu’il lui plaira, en qualité de mandataire successoral ; - dire et juger qu’il aura pour mission de : accomplir les opérations de liquidation partage portant sur l’immeuble composé de 7 logements et 1 local commercial sis [Adresse 2] et [Adresse 50] sans numéro à [Localité 49] et de la maison familiale sis [Adresse 34] à [Localité 44], procéder à l’estimation du prix de vente sur la base de trois estimations faites par des agences immobilières ayant pignon sur rue, signer les actes translatifs de propriété portant sur lesdits biens, accomplir les actes d’admnistration portant sur lesdis biens : l’immeuble composé de 7 logements et 1 local commercial sis [Adresse 2] et [Adresse 50] sans numéro à [Localité 49] et la maison familiale sis [Adresse 34] à [Localité 44], en ce compris la perception des loyers, percevoir le montant de toute vente et toute autre somme à quelque titre que ce soit notamment les loyers versés à titre de location, les revenus de valeurs mobilières et autres avoirs, retirer des mains, bureaux, caisse de toutes personnes, banque, établissement et administration quelconque, tous objets, denier et valeur déposes par le défunt ou contenus dans tous coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête de l'administrateur régler tous comptes et en donner valables quittances, payer toutes dettes et tous frais privilégiés de la succession, soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure, se faire communiquer par les héritiers ou tout tiers, tout document utile pour l'accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéants les héritiers ; - laisser la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur à la charge des demandeurs ; - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; - dire que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de succession. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 mars 2024, Mme [A] [C] demande, au visa de l’article 813-1 et 814 du code civil, de : - déclarer recevable et bien fondée Mme [A] [C] en l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions et y faire droit ; - déclarer non fondés Mmes [W] [C], [B] [C] et M. [K] [C] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ; - désigner tel administrateur judiciaire domicilié dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Bobigny et inscrit sur le registre détenu par le Tribunal de commerce de Bobigny, qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny ; - ordonner que cet administrateur judiciaire désigné aura pour seule mission d’établir tout acte d’administration et de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession, en ce compris la perception des loyers, et d’en déterminer les prix et stipulations uniquement concernant les biens immobiliers suivants ; le bien immobilier sis [Adresse 34], [Localité 43], cadastré comme indiqué, le bien immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 50] sans numéro, cadastré comme indiqué ; - limiter la mission de l’administrateur judiciaire désigné aux seuls actes d’administration et de disposition relatifs aux biens immobiliers sus-désignés ; - dire que l’administrateur judiciaire désigné pourra se faire communiquer par les héritiers ou tout tiers, tout document utile pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, les héritiers ; - soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ; - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; - dire que les dépens de la présente instance seront mis au passif de la succession de Mme [G] [X] veuve [C]. Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l’audience du 4 mars 2024, les conseils des parties représentées ont été entendus au soutien de leurs écritures. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024, par mise à disposition. MOTIFS Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond. En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025. Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée. En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office. Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. En l’espèce, il y a lieu de relever qu’aucun accord n’a été trouvé sur la vente des biens. Il apparaît ainsi constant que la mésentente persistante entre les parties est de nature à justifier la désignation d’un mandataire successoral pour gérer la succession de [G] [P], ce point n’étant d’ailleurs contesté par aucune des parties représentées. Les parties s’opposent toutefois sur le nom du mandataire et sur la mission qui lui serait confiée. Compte tenu du lieu des immeubles en cause, il apparaît d’une bonne administration de la justice de désigner un mandataire successoral exerçant son activité en Seine-Saint-Denis. La mission confiée sera celle fixée au présent dispositif, qui devra concerner la succession dans son ensemble, en ce compris les deux immeubles, dans les conditions indiquées au présent dispositif. Il sera rappelé que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DÉSIGNE la SELARL [N] [Y], administrateur judiciaire, [Adresse 18] à [Localité 43], tél. [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 46], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [G] [P], née le7 [Date naissance 47] 1936 à [Localité 52], commune de [Localité 51] (Algérie), décédée le [Date décès 11] 2021 à [Localité 43] (Seine-Saint-Denis) ; DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; DIT qu’il aura en application de l'article 784 du code civil le pouvoir d'effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d'administration provisoire et notamment de : - rechercher l'ensemble des indivisaires, - défendre l'indivision dans toute procédure engagée à son encontre notamment en recouvrement de charges de copropriété et procédure de saisie immobilière et de distribution du prix de vente ou d'engager toute procédure conforme à l'intérêt commun, - faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes, - faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dument justifiée, à un inventaire notarié, - dresser l'état des forces actives et passives de la succession, - faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d‘administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux, - rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances, - recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA, - faire tous actes d'administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ; DIT qu’en particulier, le mandataire successoral aura notamment pour mission d’établir tout acte d’admnistration et de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession, relatif aux immeubles dépendant de la succession : - Immeuble situé [Adresse 34] [Localité 36], - Immeuble situé [Adresse 2] [Localité 41] ; DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ; DIT que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ; FIXE à 2.000 euros la provision que les demandeurs devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ; DIT que la présente décision sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ; DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par les demandeurs ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 avril 2024, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 813-1 du code civilarticle 813-2 du code civil dispose que le mandataiarticle 813-4 du code civilarticle 481-1 du code de procédure civilearticle 813-6 du code civil dispose que les actes varticle 1380 du code de procédure civilearticle 813-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a52c1329eb3db7c203c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA