Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 21 avril 2024
- ECLI
- 6626a52c1329eb3db7c203c5
- Date
- 21 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/03045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFRB MINUTE N° RG 24/03045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFRB ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 21 Avril 2024, Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [L] [F] [N] né le 07 Juillet 2019 à [Localité 1] (mineur représenté par Mme [P] [M]) alias [F] [N], né le 7 juillet 2020 à [Localité 3] (SYRIE) assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 264 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [C], en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, serment préalablement prêté Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [L] [F] [N] (mineur) alias [F] [N] a été entendu en ses explications; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Rokhaya SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de [F] [N] (mineur représenté par Mme [P] [M]) , a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que [F] [N] (mineur représenté par Mme [P] [M]) non autorisé à entrer sur le territoire français le 17/04/24 à 20:55 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 17/04/24 à 20:55 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 21 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de [F] [N] (mineur représenté par Mme [P] [M]) en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”; Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ; Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ; Attendu que l’article 20 de ladite convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ; Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ; Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’enfant alias [F] [N], né le 7 juillet 2020 à [Localité 3] (SYRIE) ainsi qu'il résulte de son passeport syrien détenu par la police aux frontières, et donc âgé de 3 ans et demi, doit prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et faire l'objet d'une attention particulière en raison de sa vulnérabilité ; Qu'en l'espèce, l'enfant [F] [N] est maintenu en zone d'attente avec ses deux parents, Mme [M] [P] et [O] [N], de nationalité syrienne, depuis le 17 avril 2024, dans des conditions d'enfermement par nature inadaptées à un enfant de cet âge ; qu'il ressort des déclarations de sa mère que ce mineur ne se nourrit pas comme d'habitude, qu'il manifeste une anxiété face à la situation et qu'ils ont été piqués par des punaises de lit à plusieurs reprises ; qu'il apparait au surplus que la famille a voyagé depuis l'Inde, et qu'avant ils demeuraient réfugiés en Irak, le père de l'enfant craignant en cas de retour dans son pays d'être mobilisé militairement ; Qu'à l'audience, l'enfant [F] [N] est effectivement apparu comme particulièrement agité, et hors d'état de demeurer seulement quelques minutes en salle d'audience, l'un de ses parents ayant pu l'accompagner hors de la salle d'audience pour s'occuper avec lui plus calmement ; Qu'il convient de surcroît de relever qu'au-delà des conséquences néfastes d'une privation de liberté sur l'état psychique et physique d'un mineur aussi jeune, les locaux de la zone d'attente ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d'un enfant, qui se retrouve entouré d'adultes et sans activité, outre le caractère anxiogène de cet environnement ; Que dans ces conditions, en raison de la vulnérabilité de cet enfant et de son intérêt supérieur, la demande de l'administration de prolonger le maintien de l'enfant [F] [N] en zone d'attente sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [F] [N] (mineur représenté par Mme [P] [M]) en zone d'attente à l'aéroport de [4]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 21 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..21 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..21 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 21 avril 2024
Référence
6626a52c1329eb3db7c203c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA