Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a52c1329eb3db7c203cb
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 272 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 21/12584 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4JK N° de MINUTE : 24/00251 Monsieur [C] [J] né le 17 novembre 1980 à [Localité 8] (GUADELOUPE - [Localité 8]) [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Tanguy LETU, la SCP LETU- ITTAH ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120 DEMANDEUR C/ La S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 132 S.A.S. ETUDE CONCEPTION CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 6] non comparante DEFENDEURS La S.A. MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANYL LTD ( société de droit étranger) et dont l’agent souscripteur en FRANCE est la société LEADER UNDERWRITING [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 132 INTERVENANT VOLONTAIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Février 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant devis du 17 août 2020, M. [J] a confié à la SAS Etude conception construction des travaux (assurée auprès de la SA MIC Insurance, venant aux droits de Millennium Insurance Company LTD) de remise en état d’une dalle dans son habitation pour un montant de 5 000 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 2 septembre 2020, avec réserves. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 octobre 2020 et 6 février 2021, M. [J] a enjoint à la SAS Etude conception construction de reprendre les travaux. Un rapport d’expertise extrajudiciaire réalisé par le cabinet Lagersie a été dressé le 22 avril 2021. C’est dans ces conditions que M. [J] a, par actes d’huissier des 17 et 22 décembre 2021, fait assigner la SAS Etude conception construction et la SA MIC insurance compagny devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Par conclusions notifiées le 24 janvier 2022, la SA MIC Insurance est intervenue volontairement à la procédure. Avisée à étude, la SAS Etude conception construction n'a pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, M. [J] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - condamner in solidum la SAS Etude conception construction et son assureur, la compagnie MIC insurance, au paiement de la somme de 12 720 euros au titre du préjudice subi ; A titre subsidiaire, - condamner la SAS Etude conception construction au paiement de la somme de 12 720 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre infiniment subsidiaire, - désigner un expert avec la mission suivante : *se rendre sur place ; *se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; *visiter les lieux ; *examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, ainsi que les dommages ; *rechercher l’origine des désordres ; *dire s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ; *fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ; *indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ; *en cas d’urgence reconnu par l’Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert ; ces travaux étant dirigés par le Maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ; * donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; - dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal, dans les six mois de sa saisine ; - dire qu’il sera référé au juge en cas de difficulté ; - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; En tout état de cause, - condamner la SAS Etude conception construction à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la SA MIC Insurance, venant aux droits de Millennium Insurance Company LTD, demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de MIC Insurance ; A titre subsidiaire, - débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de MIC Insurance ; A titre infiniment subsidiaire, - déduire la franchise applicable à la police souscrite par la société ECC ; - débouter M. [J] de ses demandes pour le surplus ; A titre superfétatoire, - prendre acte des protestations et réserves de MIC Insurance, notamment sur les demandes de M. [J] et sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police n°190568680S souscrite par la société ECC ; En tout état de cause, - condamner M. [J] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens * Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur l’intervention volontaire En l’espèce, la SA MIC Insurance vient aux droits de Millennium Insurance Company LTD, de sorte qu’il convient de recevoir son intervention volontaire, conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile. Sur les demandes dirigées contre la SAS Etude conception construction L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes additionnelles, celles par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures, sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En l’espèce, avisée à étude, la SAS Etude conception construction n'a pas constitué avocat. M. [J] ne justifiant pas avoir fait signifier ses dernières conclusions récapitulatives à la SAS Etude conception construction, les demandes présentées contre elle peuvent être examinées que dans la limite de celles figurant dans l’acte introductif d’instance. A cet égard, force est de constater que les demandes présentées par M. [J] ne diffèrent pas entre les différents jeux de conclusions. Sur la demande principale en paiement Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever : - de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ; - de la responsabilité civile de droit commun sinon. A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent : - relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; - ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. Les juges ne peuvent refuser d’examiner une expertise amiable non contradictoire dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties mais dans cette hypothèse, le juge ne pourra fonder sa décision uniquement sur cette pièce qui doit être corroborée par d’autres éléments de preuve (voir en ce sens : Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710). Sur le fondement de la garantie décennale En l’espèce, s’agissant de la question de la preuve des désordres, le tribunal entend rappeler que les juges ne peuvent refuser d’examiner une expertise amiable non contradictoire dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties mais, dans cette hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur cette pièce, qui doit être corroborée par d’autres éléments de preuve. Il résulte du rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 22 avril 2021 par le cabinet Lagersie que : - le caniveau pluvial n’a pas été mis en place devant la porte fenêtre du salon ; - le sol sous le barbecue fixe n’est pas revêtu de béton comme sur la terrasse ; - la terrasse comporte de nombreuses traces de talochage ; - la terrasse comporte des défauts de planéité, jusqu’à 20mm et en moyenne de 10 à 12 mm ; - l’ouvrage réalisé n’est pas de la couleur « ton pierre » ; - la dalle béton est fissurée, étant précisé que « les fissures sont la résultante du retrait du béton au séchage (perte d’eau) la dalle a été réalisée en été par température relativement élevée, d’où le retrait important » et que « certaines de ces fissures (de l’ordre du mm d’amplitude peuvent occasionner des désordres de dégradation de surface liés à l’effet du gel et des intempéries ». Les désordres suivants sont en outre corroborés par d’autres éléments de preuve : - les fissures (analyse « Fort et fils » transmise par courriel le 19 janvier 2021, photographies, devis SAS BPI du 30 janvier 2021) ; - seuils et rejingots devant la porte fenêtre (analyse Fort et fils, devis SAS BPI) ; - défauts de planéité (analyse Fort et fils). En outre, la société Fort et fils (courrier du 19 janvier 2021) impute les fissures au fait qu’il s’agit d’une « dalle de béton non vibré, qui aurait subi la chaleur avec un temps de coulage trop long » (ce qui corrobore le rapport du cabinet Lagersie). La matérialité des désordres est ainsi suffisamment établie par des éléments de preuve se corroborant mutuellement. S’agissant de la qualification des désordres, ni ceux réservés lors de la réception (évacuation des gravats, peinture, câbles, pièces d’habillage), ni ceux affectant l’aspect (talochage, ton pierre) ne sont susceptibles d’être indemnisés sur le fondement de la garantie décennale, qui suppose l’absence de réserves ou que les vices soient cachés au jour de la réception. S’agissant des fissures et des défauts de planéité, il n’est pas démontré qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ni qu’ils en empêchent la jouissance avec le niveau de gravité requis par l’article 1792 du code civil. En effet, de simples fissures et un défaut de planéité ne permettant pas, par eux-mêmes et en l’absence de plus ample démonstration sur ce point, de caractériser une impropriété à destination ou un problème généralisé de solidité. En cet état, le moyen sera rejeté. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun En l’espèce, les fissures et le défaut de planéité, qui n’ont pas été réservés lors de la réception, doivent être considérés comme ayant été cachés à cette date dès lors : - que les fissures sont apparues progressivement pendant le temps du séchage (la photographie datée du 1er septembre démontre que le sol n’avait pas séché à cette date, étant observé que le cadre de la photographie est identique à celui d’un cliché pris par le cabinet Lagersie, de sorte qu’il s’agit bien de la même terrasse) ; - que le défaut de planéité a dû faire l’objet de mesures précises (rapport Lagersie) et n’est pas nécessairement perceptible à l’œil nu d’un profane dans les conditions de la réception. La qualification décennale ayant été exclue, il s’agit de désordres intermédiaires pour lesquels la SAS Etude conception construction expose sa responsabilité à l’égard de M. [J] dès lors qu’elle a commis des fautes d’exécution et n’a pas respecté les règles de l’art (rapport Lagersie, analyse Fort et fils). S’agissant de la solution réparatoire, tant le rapport du cabinet Lagersie que l’analyse transmise par Fort et fils indiquent que seule la destruction/reconstruction permettra de réparer le dommage. S’agissant du chiffrage, le rapport Lagersie retient une somme de 9 515 euros TTC tandis que le devis de la SAS BPI atteint 12 721 euros TTC. Ces évaluations se corroborant mutuellement dès lors que les prix retenus et les postes de travaux sont similaires, il convient de chiffrer le préjudice à la somme de 11 118 euros. La SAS Etude conception construction sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 11 118 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la garantie de la SA MIC Insurance En l’espèce, M. [J] ne forme pas de demande à titre subsidiaire contre la SA MIC Insurance, mais seulement sur le fondement de la garantie décennale, ce moyen ayant été rejeté. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de SAS Etude conception construction, succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SAS Etude conception construction, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. La SA MIC Insurance sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RECOIT l’intervention volontaire de la SA MIC Insurance, venant aux droits de Millennium Insurance Company LTD ; CONDAMNE la SAS Etude conception construction à payer à M. [J] la somme de 11 118 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; DEBOUTE M. [J] de ses demandes dirigées contre la SA MIC Insurance ; MET les dépens à la charge de la SAS Etude conception construction ; CONDAMNE la SAS Etude conception construction à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA MIC Insurance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 68 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civil disposantarticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civilarticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a52c1329eb3db7c203cb
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