Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a52d1329eb3db7c203d6
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 440 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 22/04633 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIMX N° de MINUTE : 24/00256 Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (95) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Julien COLAS, CABINET COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252 DEMANDEUR C/ La société MMA IARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0074 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur [W] [B], statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Février 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé à effet du 12 mai 2020, M. [F] a fait assurer un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD. Le 9 juillet 2020, M. [F] a déclaré à son assureur que son véhicule avait été volé et avait fait l’objet de dégradations, faits pour lesquels il a porté plainte le lendemain. La compagnie d’assurance MMA IARD a diligenté une expertise et l’a confiée au cabinet [E] [H], lequel a déclaré que le véhicule était économiquement irréparable et a fixé la VRADE à 14 400 euros. La compagnie d’assurance MMA IARD a ensuite confié à l’agence Dubly et au cabinet ERI une mission d’expertise de la facture d’achat du véhicule. Par courrier du 20 juillet 2020, le conseil de M. [F] a mis en demeure l’assureur d’avoir à indemniser le sinistre. Le 28 janvier 2021, la compagnie d’assurance MMA IARD a opposé à M. [F] une déchéance de garantie. C’est dans ces conditions que M. [F] a, par acte d’huissier du 11 avril 2022, fait assigner la compagnie d’assurance MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, M. [F] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner la compagnie d’assurance MMA IARD au paiement de l’indemnisation due à M. [F], soit la somme de 14 400 euros correspondant à la Valeur de Remplacement A dire d’Expert et assorti des intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la mise en demeure en date du 20 juillet 2020 ; - condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à M. [F], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la compagnie d’assurance MMA IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter M. [F] de ses demandes ; - condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. * Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la demande principale en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code. Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies. En l’espèce, M. [F] sollicite l’application de la garantie vol stipulée aux conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite auprès des MMA IARD, cette dernière lui opposant une clause de déchéance de garantie ainsi rédigée : « vous perdez le bénéfice de la garantie : […] – si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre » (page 31 des conditions générales). Il résulte du rapport du groupement ERI que le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] appartenait, à la date à laquelle M. [F] indique l’avoir acheté, à la société DIAC, qui avait consenti à Mme [I] un contrat de location avec option d’achat (leasing). Cet élément est suffisamment établi dès lors que tant la société DIAC que Mme [I] l’ont confirmé à l’enquêteur. Or, Mme [I] indique avoir prêté le véhicule à M. [F], qui ne l’a donc pas acheté, et l’avoir autorisé à muter la carte grise à son nom. Il est par ailleurs démontré que la facture transmise à l’assureur est un faux puisque la société venderesse, H.M. motor’s, n’existe pas, et que c’est M. [Z] qui l’a établie alors qu’il ne possède nullement de société portant ce nom. Dans la mesure où M. [F] s’est fait prêter le véhicule par Mme [I] et ne l’a pas acheté à la société HM motor’s, c’est en parfaite conscience qu’il a transmis ce document à l’assureur. Or, la facture comportant le prix d’achat est un élément déterminant de l’évaluation de la valeur de remplacement à dire d’expert. Compte-tenu de l’avantage économique susceptible d’être retiré d’une indemnisation par l’assurance, à plus forte raison s’agissant d’un sinistre intervenu deux mois après la souscription du contrat, la fausse déclaration n’a pu être faite que de façon intentionnelle. Il s’ensuit que la clause de déchéance de garantie est satisfaite et que M. [F] sera débouté de ses demandes en paiement relatives au sinistre. Sur la demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts présentée par la compagnie d’assurance MMA IARD L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, le fait pour un assuré d’exercer une action en justice aux fins d’indemnisation d’un sinistre après avoir transmis à son assureur des documents qu’il savait être des faux dans le but d’obtenir un avantage indu constitue un abus de droit. Pour autant, la compagnie d’assurance n’allègue ni ne justifie avoir subi aucun préjudice. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [F], succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [F], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la compagnie d’assurance MMA IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [F] de sa demande en paiement au titre de l’indemnisation du sinistre ; DEBOUTE la compagne d’assurance MMA IARD de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ; MET les dépens à la charge de M. [F] ; CONDAMNE M. [F] à payer à la compagne d’assurance MMA IARD la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1103 du code civil dans sa rédaction appliarticle 455 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 9 du code de procédure civile etarticle 1240 du code civil dans sa version applicaarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 6/Section 5
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- 22 avril 2024
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6626a52d1329eb3db7c203d6
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