Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a52e1329eb3db7c203e4
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS RÉINTEGRATION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/03014 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNL MINUTE: 24/801 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [T] [V] né le 29 Décembre 1977 à [Localité 3] Chez Madame [I] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2] présent assisté de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 Avril 2024 A l’audience du 22 Avril 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [T] [V], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Le 12 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé pour péril imminent, la décision de réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [T] [V]. Depuis cette date, Monsieur [T] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 17 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V]. Sur la régularité de la procédure Le conseil de l’intéressé demande mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de l’intéressé, motif tiré d’un non-respect des dispositions de l’article R 32-1113 du code de la santé publique, en ce que Madame [U] de [4], tutrice de Monsieur [V], n’a pas été convoquée à l’audience, alors que l’établissement devait lui faire part de cette mesure de protection ; Il soutient que le non-respect de cette obligation d'informer la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé, cause nécessairement grief à la personne qui fait l'objet de la mesure de soins, en ce qu'elle prive cet organe de protection, de la possibilité d’exercer les droits attachés à la personne protégée hospitalisée ; Il en déduit la nullité de la procédure, et conclut à la mainlevée immédiate de la mesure ; Vu l’article, R. 3211-13 du code de la santé publique, 117 et 118 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience. L'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond . Que cependant, pour que la personne chargée d’une mesure de protection de la personne hospitalisée soit convoquée par le greffe, encore faut-il que l’existence de cette mesure soit mentionnée expressément dans la requête ou ses pièces annexes Qu’en l’espèce, la saisine du 17 avril 2024 de la directrice de l’établissement, mentionne au contraire expressément que la personnen ne relève pas d’une pesure de protection judiciaire, par la case cochée ; qu’il ne résulte d’aucune pièce annexée à la requête, l’existence d’une tutelle à laquelle serait soumis Monsieur [V], en sorte que la seule énonciation, à l’audience, d’une telle mesure, ne permet pas de de tenir pour fondé le grief soulevé, qui sera en conséquence écarté ; Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Selon de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces médicales du dossier, et notamment du certificat d’admission, des examens médicaux dans l’intervalle des 24 et 72 heures, ainsi que de l’avis motivé du 16 avril 2024 relevant que Monsieur [V] admis pour nouvelle rechute avec logorrhée, idées délirantes mégalomaniadurable que, est irritable, très virulent, se met en colère, présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il en convient d’ailleurs aisément à l’audience, énonçant vouloir ne ressortir d’hospitalisation que sur de bonnes bases ; Il y a lieu en conséquence de ce qui précède, d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 22 Avril 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a52e1329eb3db7c203e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA