Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a52e1329eb3db7c203ea
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 117 701 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/10204 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YG24 N° de MINUTE : 24/00358 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] SITUE [Adresse 2] A [Localité 6], représenté par son syndic TRANSIM 93 SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05 C/ DEFENDEUR Monsieur [H] [B] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [B] est propriétaire des lots 2 et 175 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 11 177,01 euros au titre des appels impayés sur la période allant du 2ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation -condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts -condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN -rappeler l'exécution provisoire de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 9 janvier 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024. Monsieur [H] [B], régulièrement assigné dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes du 30 mars 2023 et l’attestation de non-recours -un décompte des impayés arrêté au 1er octobre 2023 inclus -des appels de provisions et régularisations de charges. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 177,01 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus sur la période allant du 2ème trimestre 2023 au 1er octobre 2023, appels du 1er octobre 2023 inclus. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de proximité du Raincy que Monsieur [H] [B] a déjà été condamné suite à des impayés de ses charges de copropriété. Cette condamnation précédente et sa persistance à ne pas s’acquitter des charges caractérisent sa mauvaise foi. Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Monsieur [H] [B] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [H] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP MARTINS SEVIN. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, -Condamne Monsieur [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) la somme de 11 177,01 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus échus sur la période allant du 2ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2023, appels du 1er octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, -Condamne Monsieur [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, -Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par la SCP MARTINS SEVIN en application de l'article 699 du code de procédure civile, -Condamne Monsieur [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a52e1329eb3db7c203ea
Données disponibles
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