Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a52f1329eb3db7c203f0
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 22/05197 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMAW N° de MINUTE : 24/00257 La S.A.R.L. CLIMAMAX FRANCE exerçant sous le nom commercial MAXICLIM ZA CDG 36 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Michaël INDJEYAN, SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D 0611 DEMANDEUR C/ La SC [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie-Gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2111 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Février 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Pour les besoins de la construction d’un immeuble situé[Adresse 1]r à [Localité 4], la SCI Salah a, par acte sous seing privé du 21 janvier 2019, confié un marché de travaux à la SAS Vaillantis, entreprise générale. Suivant acte sous seing privé du 24 février 2021, la SAS Vaillantis a sous-traité une partie du lot CVC plomberie à la SARL Climamax France. Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Vaillantis. La SCI Salah et la SARL Climamax France se sont rapprochées aux fins de conclure un marché de travaux et de poursuivre les prestations confiées à la seconde par la SAS Vaillantis. Par courriel du 15 décembre 2021, la SCI Salah a indiqué à la SARL Climamax France que leur « collaboration n‘est plus envisageable dans les conditions actuelles. » Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 février 2022, le conseil de la SARL Climamax France a mis en demeure la SCI Salah d’avoir à régler à sa cliente le solde du marché de travaux ainsi qu’une indemnité correspondant à la rupture unilatérale du contrat. C’est dans ces conditions que la SARL Climamax France a, par acte d’huissier du 9 mai 2022, fait assigner la SCI Salah devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2023, la SARL Climamax France demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner la SCI Salah à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 : *23 257,08 euros TTC au titre des travaux déjà réalisés ; *63 900 euros TTC à titre de dommages et intérêts ; *5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *les dépens ; - ordonner l’exécution provisoire ; - débouter la SCI Salah de ses demandes. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la SCI Salah demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter la SARL Climamax France de l’intégralité de ses demandes ; - condamner la SARL Climamax France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Climamax France aux dépens. * Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts. Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il résulte effectivement des pièces produites aux débats, et notamment des échanges de courriels des 6 et 7 octobre 2021 avec la maîtrise d’œuvre, que la SARL Climamax France est intervenue sur le chantier, ce qui est au demeurant cohérent avec la présentation des faits dès lors que l’entreprise générale lui a sous-traité le lot CVC plomberie avant de faire l’objet d’une procédure collective. Il n’en demeure pas moins que la SARL Climamax France, qui fonde son action sur les relations contractuelles entretenues avec la SCI Salah, doit rapporter la preuve du principe, du contenu et de l’étendue de leurs obligations réciproques. A cet égard, le contrat produit aux débats n’est pas signé par les parties et il résulte des échanges de courriels qu’il a fait l’objet de négociations sans que la preuve d’un accord plein et entier de chacun soit rapportée. En effet, les courriels produits par la SARL Climamax France font état d’aller-retours, de corrections et d’amendements réciproques sans contenir aucun accord définitif sur l’une ou l’autre des versions. En particulier, le dernier courriel envoyé le lundi 27 septembre 2021 par M. [S] sollicite que le contrat lui soit renvoyé paraphé et signé, et accompagné de pièces essentielles à la conclusion d’un tel accord (assurance RC et décennale). Or, aucune preuve d’un accord sur cette dernière version n’est versée aux débats. Il en résulte que la SARL Climamax France ne rapporte pas la preuve des obligations convenues entre les parties, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes en paiement, qui sont toutes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Climamax France, succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL Climamax France, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI Salah une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL Climamax France de ses demandes principales en paiement ; MET les dépens à la charge de la SARL Climamax France ; CONDAMNE la SARL Climamax France à payer à la SCI Salah la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL Climamax France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil disposantarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a52f1329eb3db7c203f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA