Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 21 avril 2024
- ECLI
- 6626a5661329eb3db7c20444
- Date
- 21 avril 2024
- Condamnation
- 94 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/03035 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFQV MINUTE N° RG 24/03035 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFQV ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 21 Avril 2024, Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [S] [T] [C] née le 06 Mars 1984 à [Localité 1] de nationalité Congolaise assistée de Me Adelin BIKINDOU , avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, avocat choisi Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame [S] [T] [C] a été entendu en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Adelin BIKINDOU , avocat plaidant, avocat de Madame [S] [T] [C], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame [S] [T] [C] non autorisée à entrer sur le territoire français le 17/04/24 à 11:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 17/04/24 à 11:05 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 21 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [S] [T] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” ; Qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui est compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté, ou en tout cas, sa proportionnalité ; que l'article L.342-1 CESEDA n'exclut pas la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 du CESEDA, pour refuser une prolongation du maintien en zone d'attente ; que contrairement à ce qui est soutenu habituellement par l'autorité requérante, un tel refus ne méconnaît nullement la séparation des pouvoirs, ni la compétence du juge administratif, puisqu'il ne remet pas en cause la décision de refus d'entrée, laquelle demeure opposable à l'étranger qui se maintiendrait sur le territoire national au-delà de la durée de validité du visa de régularisation ; Attendu que Madame [S] [T] [C], ressortissante conglaise âgée de 40 ans, venant [Localité 1] où elle demeure, a justifié dès sa présentation au controle le 17 avril 2024: - d'un passeport authentique et valide, délivré le 3 novembre 2021, - d'un visa délivré le 6 mars 2024pour une durée de 30 jours avec nombre d'entrées multiples et date de limite jusqu'au 31 mai 2024, - d'une assurance médicale et d'un billet retour pour le 8 mai suivant, - d'un viatique de 946 euros ; Qu'elle s'est vue refuser l'entrée sur le territoire en l'absence d'un justificatif d'hébergement, la réservation d'hôtel présentée ayant été annulée, et le viatique en sa possession devenant dès lors insuffisant; Attendu qu'à l'audience de ce jour, Madame [S] [T] [C]précise les conditions de son voyage et de son départ du territoire ; qu'elle justifie être commerçante dans son pays, mariée à un enseignant fonctionnaire et mère de deux enfants âgés de 14 et 9 ans ; qu'elle fournit les documents relatifs à son entreprise commerciale et indique venir pour faire du tourisme mais également dans le cadre de prise de contacts avec des professionnels dans son domaine ; Qu'elle a reçu en zone d'attente un complément de viatique important à hauteur de 1.500 euros par Mme [U] [W] [V], de nationalité fnraçaise, cousine par alliance, présente à l'audience, qui a confirmé les motifs de la venue ; que cette dernière a également confirmé être à l'origine de la nouvelle réservation hôtelière en cours de validité auprès d'un hotel à [Localité 3], indiquant qu'il n'a jamais été prévu qu'elle héberge Madame [S] [T] [C] mais bien que cette dernière réside en hôtel ; Qu'ainsi, Madame [S] [T] [C] fournit des garanties relatives à son séjour et son départ du territoire, le risque migratoire n'apparaît pas fondé; qu'au vu des explications apportées, il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité de son séjour, alors par ailleurs que la requêten'est pas accompagnée du résultat de la consultation du fichier Visabio qui pourrait permettre de mieux comprendre le motif du séjour, et de relever le cas échéant d'éventuelles contradictions ; Que la prolongation du maintien en zone d'attente n'est donc pas une mesure restrictive de liberté indispensable au regard des objectifs du contrôle aux frontières ; qu'en conséquence, la requête de l'administration sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [S] [T] [C] en zone d'attente à l'aéroport de [4]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 21 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..21 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..21 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 21 avril 2024
Référence
6626a5661329eb3db7c20444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA