Tribunal JudiciaireCABINET JAF 4
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 4 — 2 avril 2024
- ECLI
- 6626a6521329eb3db7c2284c
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 22/03540 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP7L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4 JUGEMENT 20L N° RG 22/03540 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP7L N° minute : du 02 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [R] C/ [E] [16] Copie exécutoire délivrée à Me Axelle DUTEN Me Fabienne GOUTEYRON le Notification Copie certifiée conforme à M. [K] [R] Mme [C] [E] épouse [R]le Extrait délivré à la [13] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats, Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 19] DEMEURANT : [Adresse 7] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 6] DEMANDEUR représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Madame [C] [E] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 21] ( MAROC) DEMEURANT : [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 6] DÉFENDERESSE représentée par Me Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 22/03540 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP7L [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 17] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 17] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : [R] [K] Né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 18] (GIRONDE) et de : [E] [C] Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 21] (MAROC) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (GIRONDE), le 25 juin 2011, sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Attribue à Madame [E] [C] la pleine propriété du véhicule POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 11]. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que Madame [E] [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne l’enfant : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : un week-end sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier à la deuxième moitié. Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère. Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. Dit que le premier week-end doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois. Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant. Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période. Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [X] [R], le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 20] (33) une somme de CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la décision selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme. Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] - ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 22/03540 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP7L Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Rejette toute autre demande. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 227-6 du Code Pénal.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 4
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6626a6521329eb3db7c2284c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA