Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a6531329eb3db7c2285b
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/08736 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLO7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 23/08736 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLO7 N° minute : 24/ du 22 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [F] C/ [H] Copie exécutoire délivrée à Me Elisabeth HERY le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [T] [F] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 4] DEMANDERESSE représentée par Maître Elisabeth HERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [G] [I] [H] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (MAROC) DEMEURANT : [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 5] DÉFENDEUR Défaillant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : [T] [F] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11] et [G] [I] [H] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (MAROC) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (MAROC) le 25 août 2005. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 31 octobre 2018. Attribue le bail du domicile conjugal sis [Adresse 8] à l’épouse. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Rejette toute autre demande. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 9 de la convention entre la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a6531329eb3db7c2285b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA