Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6626a8a91329eb3db7c2516c
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 19 Avril 2024 Minute n° : Audience du :19 février 2024 Salarié :M. [J] [K] Requête n° : N° RG 21/01975 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WESD PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [6], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DE LA VENDÉE, prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 5] comparante en la personne de M. [V] [I] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial partie intervenante Société [8], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Brigitte MAYETON, avocate au barreau de NANTES substituée par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [6] Me [Y] [X] ([Localité 7]) CPAM DE LA VENDÉE Société [8] Me [W] [U] ([Localité 9]) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée reçue au tribunal le 13/09/2021, la Société [6] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de son recours par la CMRA confirmant la décision la CPAM de la ROCHE SUR YON du 23/02/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de M. [J] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 10/10/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Arthrodèse du poignet gauche dans les suites d'un traumatisme du poignet gauche. Il persiste des séquelles à type de blocage du poignet en rectitude avec atteinte légère de la supination côté gauche non dominant et perte de force ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024. À cette date, en audience publique : - la société [6] représentée par Me [X] substitué par Me GIRAUD conclut oralement à l'inopposabilité du taux fixé au motif du non respect de la procédure de notification de ce taux et subsidiairement à l'annulation du taux au motif que la CPAM ne distingue pas les séquelles qui relèvent de l'état antérieur de celles qui relèvent de l'accident. A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la réduction du taux d'IPP à 7 % au vu du rapport médical du Docteur [Z] qui estime que les séquelles sont mineures (simple contusion sans entorse) et qu'elles résultent essentiellement d'un état antérieur, à savoir une arthrodèse mal réalisée en avril 2015 et qu'il a fallu réopérer. - la société [8], société utilisatrice représentée par Me [U] a comparu représentée par Me GIRAUD, lequel n'a fait aucune observation. - la CPAM de la ROCHE SUR YON a comparu représentée par M. [I] de la CPAM du RHONE qui a sollicité le rejet de la demande d'inopposabilité, la loi de 2000 sur les actes administratifs ne s'appliquant pas aux décisions des caisses et la confirmation du taux de 12 % en notant que les limitations constatées sont la conséquence de la seconde opération et doivent être indemnisées dans le cadre de l'accident. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019. En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé implicitement la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 13/09/2021. Le recours sera déclaré recevable. Sur l'inopposabilité découlant de la nature " d'acte administratif " de la décision notifiée : Contrairement à ce que soutiennent l'employeur et son avocat dans leurs écritures, la décision prise le 11/01/2021 n'a pas la nature d'un acte administratif devant être soumis à un contrôle de légalité externe et à un contrôle de légalité interne, relevant de l'application de la loi du 12 avril 2000, en son article 4 alinéa 2, devenu l'article L 212-1 alinéa 1 du Code des relations entre la partie et l'administration, de sorte que ce moyen est inopérant. En effet, l'article R434-32 du CSS dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours. Ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue pas une décision au sens de l'article L212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration, soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. L'irrégularité alléguée ne cause aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède. En outre l'éventuelle irrégularité d'une décision sur le taux de la rente ne porte aucun grief et ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité de contester tant le taux d'incapacité retenu que le point de départ du versement de la rente correspondante en vertu de l'article R 143-7 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Ainsi le moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de l'acte est inopérant pour obtenir l'inopposabilité ou la nullité de la décision. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 ou 7 % et la CPAM le maintien du taux de 12 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Docteur [L] note que le patient présente un blocage en rectitude du poignet gauche et une légère atteinte de la supination selon l'examen pratiqué par le médecin conseil CPAM, lequel indique dans son rapport tenir compte d'un état antérieur connu (remontant au 30/04/2015 arthrodèse triquéto-lunaire) pour évaluer l'IPP consécutive à l'accident à 12 %. Le Docteur [L], médecin consultant estime quant à lui que cet état antérieur peut être évalué à 5 % et les séquelles présentées par le salarié à la consolidation de son accident du travail à 14 %, soit un taux d'IP final à retenir de 9 % en application du barème. Ainsi en l'état de ces observations, des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 9 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 9 %, conformément au barème. La décision est donc réformée en ce sens. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [6] ; - DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [8] ; - REJETTE la demande d'inopposabilité du taux à l'employeur résultant d'un manquement aux règles de notification des actes administratifs ; - REFORME la décision de la CPAM de la ROCHE SUR YON du 23/02/2021 confirmée implicitement par la CMRA et FIXE à 9 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [J] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 10/10/2019 ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - CONDAMNE la CPAM de la ROCHE SUR YON aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L 212-1 alinéa 1 du Code des relations entre la partiearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introdarticle L212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6626a8a91329eb3db7c2516c
Données disponibles
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