Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6626a8aa1329eb3db7c25172
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 19 Avril 2024 Minute n° : Audience du :19 février 2024 Salarié :M. [G] [J] Requête n° : N° RG 21/02617 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMIW PARTIES EN CAUSE partie demanderesse S.A.S. [4], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Hélène HAULET, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice Service contentieux général [Adresse 3] comparante en la personne de M. [N] [M], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [4] Me Gabriel RIGAL - T 1406 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/12/2021, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision du 07/09/2021 de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du RHONE du 24/02/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) au profit de M. [J] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2020, en raison d'un accident du travail du 26/06/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelle d'un traumatisme du genou droit sur état antérieur connu et déjà indemnisé avec flexum et limitation douloureuse de la flexion du genou droit ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024. À cette date, en audience publique : - la société [4] représentée par Me RIGAL substitué par Me HAULET conclut oralement à l'abaissement du taux d'IPP à 0 % au vu des observations du Dr [L] qui estime qu'il existe un important état antérieur au niveau du genou droit du fait de deux précédents accident du travail indemnisés à hauteur de 15 % au total et qu'il n'y a pas lieu d'augmenter ce taux global par l'attribution d'une nouvelle incapacité. Sur le taux socio-professionnel, la société observe que l'inaptitude prononcée n'est pas la résultante exclusive de l'accident de 2019 et qu'en outre le salarié n'était embauché que depuis 2014. - la CPAM du RHONE, représentée par M. [M] s'en remet à l'appréciation du médecin consultant s'agissant du taux médical et sollicite la confirmation du taux socio-professionnel, l'avis d'inaptitude mentionnant des contre-indications en lien avec ce dernier accident. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [J] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 07/09/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 03/12/2021. Le recours sera déclaré recevable, faute de preuve de la notification à une date certaine de la décision CMRA. Sur l'évaluation du taux médical d'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Docteur [R], médecin consultant, confirme que le salarié a été victime de deux précédents accidents du travail le 21/05/1993 puis le 12/10/2000 avec à chaque fois une chirurgie du ligament croisé antérieur et un taux attribué respectivement de 5 % pour le premier et 10 % pour le second. L'accident de 2019 a conduit à une troisième intervention sur le genou. Il en résulte des séquelles à type limitation de la flexion-extension et une amyotrophie mais pas de laxité, séquelles qui pourraient être indemnisées à hauteur de 10 % selon le médecin consultant mais en considérant que le salarié bénéficie déjà d'une indemnisation totale de 15 % du fait des précédents accidents, il n'y a pas lieu de majoré le taux de 15 %, déjà supérieur au taux évalué par le médecin consultant. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, dans le rapport de la CMRA et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail ne justifient pas d'attribuer un taux médical à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. Sur le taux socio-professionnel L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La composante patrimoniale de l'incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s'entendent de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'atteinte porté à l'intérêt porté aux tâches professionnelles. En l'espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM que le salarié après avoir été déclaré inapte à son poste de chauffeur poids-lourd le 07/01/2021, a été licencié pour inaptitude à son poste le 19/02/2021. Néanmoins, cette inaptitude découle principalement des séquelles de ses deux précédents accidents, le Docteur [R] précisant dans son rapport qu'à la consolidation du dernier (en 2020), il y avait " retour à l'état antérieur ". Par ailleurs, ce même médecin évalue à 10 % l'état séquellaire global de l'intéressé du fait des lésions du genou. Or, M. [J] bénéficie au titre de l'indemnisation de ce genou d'une IPP de 15 %, soit 5 % de plus. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'appliquer un correctif socio-professionnel au salarié. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 0 %, sans correctif socio-professionnel. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ; - REFORME la décision de la CMRA du 07/09/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 24/02/2021 et RAMENE à 0 % (sans correctif socio-professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [J] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 26/06/2019 ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6626a8aa1329eb3db7c25172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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