Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6626a8aa1329eb3db7c25178
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 19 Avril 2024 Minute n° : Audience du :19 février 2024 Requête n° : N° RG 21/02418 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKD6 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [J] [B] née le 21 Avril 1974 [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de M. [N], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jérôme DUMARD Assesseur collège salarié : Marie-José MARQUES Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [J] [B] Me Rémi RUIZ FERNANDEZ - T 49 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/11/2021, Madame [J] [B] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 12/03/2020, et qui conclue à l'absence de séquelles indemnisables en raison d'une rechute du 09/05/2016 consolidée le 31/03/2020 (confirmée par expertise) d'un accident de travail du 24/09/2015 guéri le 31/12/2015, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "cet accident a été consolidé sans séquelles indemnisables le 31/03/2020, la cheville droite présentant une mobilité tout à fait normale ". Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024. À cette date, en audience publique : - Madame [J] [B] était présente assistée de Me RUIZ FERNANDEZ. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste la décision de consolidation sans séquelles indemnisables. Elle fait valoir que l'argumentaire médical du médecin conseil a été rédigé tardivement (rapport du 09/11/2023 pour un examen du 26/09/2019) et produit plusieurs éléments médicaux (soins de kinésithérapie, ordonnances). Elle explique être gênée au quotidien pour marcher et sollicite un taux médical de 10 %. - la CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [N]. La caisse indique s'en remettre à l'argumentaire du médecin conseil et sollicite la confirmation de la décision. Elle précise que l'assurée a eu deux autres accidents de travail (le 06/04/2018 et le 21/03/2018) également consolidés le 31/03/2020. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [J] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont la partie demanderesse a pu reformuler des observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, Madame [J] [B] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 08/01/2021 réceptionné le 13/01/2021, qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 08/11/2021. La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est donc déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, l'assurée, commis de cuisine, a été victime d'une chute. Il s'en est suivi une contusion du genou droit et une entorse de la cheville droite (certificat de rechute). Le Docteur [Z] [W], médecin consultant, observe que l'argumentaire du médecin conseil sur l'état clinique de la cheville droite est certes daté du 09/11/2023 (car intégré au rapport sur l'état de la cheville gauche lésée postérieurement) mais fait référence à un examen clinique réalisé le 26/09/2019. Il relève que les amplitudes articulaires sont normales (flexion et extension), et que la marche est normale. Il note une légère instabilité à l'appui monopodal. Il confirme l'absence de séquelles indemnisables à la date de consolidation de la rechute. Il convient en outre de préciser que les éléments médicaux versés par l'assurée (notamment l'avis de son kinésithérapeute) sont postérieurs à la date de la consolidation, et ne peuvent être retenus dans le cadre de la présente instance mais pourraient l'être dans le cadre d'un nouvel examen de sa situation par la CPAM sur une éventuelle déclaration d'aggravation de son médecin traitant. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que Mme [B] ne présente pas de séquelles indemnisables à la date de consolidation de sa rechute. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [B] ; - CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 12/03/2020 et MAINTIENT l'absence de séquelles indemnisables en raison de la rechute du 09/05/2016 consolidée le 31/03/2020 ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6626a8aa1329eb3db7c25178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA