Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6626a8ab1329eb3db7c2518b
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 19 Avril 2024 Minute n° : Audience du :19 février 2024 Requête n° : N° RG 23/01290 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFZL PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [C] [S] né le 09 Avril 1962 à [Localité 4] (RHONE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Anne-Sophie BAYLE, avocate au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Adresse 3] comparante en la personne de M. [I] [L], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jérôme DUMARD Assesseur collège salarié : Marie-José MARQUES Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [C] [S] Me Anne-Sophie BAYLE - T 2796 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 28/03/2023, Monsieur [C] [S] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 01/01/2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 29/09/2022 de fixer son taux d'incapacité permanente partielle prévisible à un taux inférieur à 25 % et ainsi lui refuser la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau (Rhizarthrose bilatérale) déclarée le 06/09/2022. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024. À cette date, en audience publique : - Monsieur [C] [S] était comparant assisté de Me BAYLE. Il soutient avoir une pathologie entraînant une incapacité supérieure à 25 % et verse deux pièces médicales au soutien de sa demande (Docteur [F] et Docteur [O]). Il fait valoir qu'il y a un blocage en position défavorable. Il explique qu'il est ascensoriste depuis 1989 et, à ce titre, effectue le resserrage de plusieurs centaines de boulons par ascenseur. Il considère qu'il y a un lien direct entre sa pathologie et son expérience professionnelle. - la CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [L] et demande la confirmation de la décision en précisant que la problématique du lien entre sa maladie et son activité professionnelle ne relève pas de ce contentieux et qu'il est uniquement question de savoir si le taux prévisible résultant des séquelles est supérieur ou inférieur à 25 %. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, Monsieur [C] [S] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 06/10/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 28/03/2023. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Docteur [V] [Y], médecin consultant, note que d'après le rapport médical d'évaluation d'après examen sur pièces, il n'y a pas de blocage de la colonne des pouces (blocage métacarpo phalangienne) mais uniquement une limitation et des douleurs. Selon le médecin consultant, il n'y a donc pas d'incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, étant ici précisé que le certificat médical du Docteur [F] en date du 08/12/2023 est postérieur à la date du 06/09/2022 (déclaration de la MPHT) et ne peut être retenu dans le cadre du présent litige. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que l'incapacité prévisible pour la maladie déclarée est inférieure à 25 % et n'ouvre donc pas droit à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [S] ; - CONFIRME la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 29/09/2022 et REJETTE la prise en charge d'une maladie professionnelle hors tableau, le taux d'IPP prévisible de Monsieur [C] [S] étant inférieur à 25 % ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - DIT n'y avoir lieu à dépens ; Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6626a8ab1329eb3db7c2518b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA