Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6626a8ab1329eb3db7c2518e
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 19 Avril 2024 Minute n° : Audience du :19 février 2024 Requête n° : N° RG 21/01859 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDKK PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [C] [W] né le 04 Octobre 1959 à [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocate au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 3] comparante en la personne de M. [U], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jérôme DUMARD Assesseur collège salarié : Marie-José MARQUES Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [C] [W] Me Mélanie CHABANOL - T 2866 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/08/2021, Monsieur [C] [W] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 24/06/2021 confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 31/12/2020, et qui a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle du 12/09/2014 consolidée le 30/09/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Impotence fonctionnelle limitée de l'épaule droite sur coiffe d'origine professionnelle depuis 2014 chez un chauffeur livreur droitier sans activité professionnelle depuis 2014, l'arrêt de l'activité n'étant pas liée à la maladie professionnelle ". Monsieur [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON le 02/07/2016 au motif que le CRRMP de la région Rhône Alpes n'avait pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. Suivant jugement du 24/06/2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de LYON a désigné un deuxième CRRMP pour avis. La CPAM a finalement admis le caractère professionnel de l'affection et Monsieur [W] s'est désisté de son recours sur ce point. Il conteste néanmoins le taux d'IPP attribué. Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024. À cette date, en audience publique : - Monsieur [C] [W] était comparant assisté de Maître CHABANOL. Il conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué et verse deux certificats médicaux du Docteur [V] qui retient un taux médical de 10 % et du Docteur [I] qui retient un taux médical de 7 %. Il indique qu'il a été opéré en juin 2021. Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio-professionnel. Il indique qu'il était chauffeur-livreur et chargé d'exploitation depuis 1991. Il explique qu'il a été licencié pour motif économique le 30/01/2014 mais qu'un médecin du travail avait préconisé des aménagements de poste. Il soutient qu'il n'a pas pu reprendre une activité professionnelle. - la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [U]. Sur le taux médical, la caisse indique qu'il n'y a pas de limitation fonctionnelle de l'ensemble des mouvements de l'épaule, tous les mouvements ne sont pas affectés. Elle sollicite la confirmation du taux de 5 %. S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir qu'il est difficile de rattacher les séquelles de la maladie professionnelle à une incidence professionnelle compte tenu d'autres pathologies. Elle rappelle à ce titre un accident du travail le 27/10/2000 (lombalgie) et un accident du travail du 25/02/2011 (bras gauche). La réduction de capacité de travail serait liée, selon la caisse, à un ensemble de pathologies et non directement imputable à la maladie professionnelle. La caisse rappelle également que l'assuré bénéficie d'une pension invalidité catégorie 2 depuis le 01/05/2015 et qui indemnise déjà l'incidence professionnelle. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, Monsieur [C] [W] a exercé un recours administratif préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/01/2021, qui a été rejeté par décision du 24/06/2021 notifiée le 05/07/2021. Il a formé un recours contentieux le 25/08/2021. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Docteur [T] [J], médecin consultant, relève d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, qu'il y a une limitation légère d'un seul mouvement (antépulsion à 145°), et qu'il n'y a pas d'amyotrophie. Il préconise néanmoins de porter le taux médical à 7 % conformément au barème, étant ici précisé que les rapports des Docteurs [V] et [I], respectivement en date du 04/03/2021 et du 19/07/2022 sont postérieurs à la date de consolidation du 30/09/2020. Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 7 % correspond à plus une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 7 % à Monsieur [C] [W]. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle. Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [C] [W] était salarié de la société [4] depuis le 01/07/1985 en qualité de responsable d'exploitation. Il a été en arrêt de travail à compter du 25/02/2012 et a été licencié pour motif économique le 31/03/2014. Le certificat médical initial retenu pour la déclaration de la maladie professionnelle date du 12/09/2014. Monsieur [W] soutient que le médecin du travail avait préconisé un aménagement de poste et une reprise à temps partiel thérapeutique et verse à ce titre un courrier du médecin du travail qui envisage une rencontre le 19/12/2013 entre les représentants de la société et le médecin du travail au sujet de la reprise de travail de monsieur [W]. Or, cet éventuel aménagement de poste concerne en réalité un accident du travail du 25/02/2011 portant sur la main gauche et le coude gauche. Ces éléments sont d'ailleurs repris dans l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON le 17/06/2020 (renvoi après cassation) qui statuait sur le motif du licenciement (jugé nul). Monsieur [W] ne justifie ainsi d'aucun élément d'inaptitude faisant état d'une incapacité de travail résultant de manière directe et certaine de sa maladie professionnelle MP57A du 12/09/2014. Il soutient avoir subi une perte financière et économique mais ne le justifie pas. En effet, aucun élément sur sa situation financière antérieure et postérieure à la maladie professionnelle n'est versé. Il bénéficie par ailleurs d'une pension invalidité catégorie 2 à compter du 01/05/2015 pour un ensemble de pathologies et qui indemnise de manière globale la perte de travail et de gain. Il n'y a donc pas de lien direct et certain entre la maladie professionnelle du 12/09/2014 consolidée le 30/09/2020 et l'incidence financière et économique évoquée par l'intéressé, qui découle plus d'un ensemble de pathologies mais qui n'est pas directement imputable à la maladie professionnelle MP57A. En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [C] [W]. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [W] ; - REFORME la décision du 24/06/2021 de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 31/12/2020 et FIXE à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [W] en raison de sa maladie professionnelle du 12/09/2014 consolidée le 30/09/2020 ; - REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6626a8ab1329eb3db7c2518e
Données disponibles
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