Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6626a8ab1329eb3db7c25199
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 19 Avril 2024 Minute n° : Audience du :19 février 2024 Requête n° : N° RG 23/01362 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHP4 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [R] [J] né le 15 Septembre 1971 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Floriane DI SALVO substituée par Me Andréa PINOT-CANAUD, avocates au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de M. [N], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jérôme DUMARD Assesseur collège salarié : Marie-José MARQUES Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [R] [J] Me Floriane DI SALVO - T 39 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 17/04/2023, Monsieur [R] [J] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 07/07/2022, et qui fixe à 27 % (dont 7 % de taux socio professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 03/02/2020 consolidé le 31/05/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Séquelles d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance à type de céphalées importantes, instabilité, vertiges s'incluant dans un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec iconographies rassurantes et cervicalgies persistantes sur discopathies dégénératives ". Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024. À cette date, en audience publique : - Monsieur [R] [J] était présent assisté de Maître DI SALVO substituée par Me PINOT-CANAUD. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 20 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il explique être en fauteuil roulant à cause des vertiges, malaises avec perte de connaissance. Il ne peut plus sortir seul et a un aidant familial (son épouse). Il soutient avoir une réduction de ses capacités physiques et de son autonomie. Il évoque également des séquelles d'ordre psychologiques constatées médicalement. Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel. Il indique qu'il a eu deux années d'arrêt de travail, puis a été déclaré inapte et licencié en juin 2022. Il soutient qu'il ne pourra plus jamais travailler, qu'il avait une ancienneté de 15 ans, et pas d'autre formation. Il demande ainsi une réévaluation du taux médical au-delà de 20 % et un taux socio-professionnel supérieur à 10 %. - la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [N] et sollicite la confirmation du taux. Elle indique qu'il y a deux types de séquelles : 15 % pour le syndrome post commotionnel et 5 % pour les cervicalgies persistantes sur état antérieur de discopathie dégénérative. La caisse fait valoir que le syndrome post traumatique évoqué par l'assuré n'a pas fait l'objet d'une déclaration ni d'un suivi à la date de consolidation. En outre, elle rappelle que l'intéressé a été placé en invalidité catégorie 2 depuis le 01/06/2022. La caisse précise également que l'assuré a fait une demande d'aggravation qui est en cours de traitement. S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse indique que l'invalidité catégorie 2 tient compte de l'incidence professionnelle et que le taux de 7 % est conforme. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, Monsieur [R] [J] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 06/10/2022, réceptionné le 10/10/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 17/04/2023. La forclusion n'étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Docteur [F] [Z], médecin consultant, observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, qu'à la date de consolidation, l'iconographie médicale est rassurante, sans anomalie notable (scanner, IRM). Il n'y a pas de thérapeutique à visée psychologique. Il y a uniquement un traitement par antalgiques. Il relève néanmoins une évolution négative de l'état de l'assuré et une aggravation probable. Il confirme que le taux de 20 % est conforme au barème, étant ici précisé que les séquelles que l'assuré présente et qui sont postérieures à la date de consolidation, notamment les séquelles psychologiques, pourraient être examinées par le médecin conseil dans le cadre d'une demande d'aggravation. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 20 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée. Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail. En l'espèce, Monsieur [R] [J] occupait un poste de coffreur en CDI chez [4], avec une ancienneté de 15 ans. Il a été licencié pour inaptitude le 23/06/2022. S'il est établi que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [R] [J] a profondément impacté son avenir professionnel, il apparaît néanmoins qu'en attribuant un taux socio professionnel de 7 %, la CPAM a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l'incidence professionnelle de l'accident de travail de l'assuré au regard de son inaptitude et de son licenciement, et que le taux attribué est proportionnel au taux médical de 20 %, et ce, d'autant plus qu'il bénéficie d'une pension invalidité catégorie 2 depuis le 01/06/2022 qui indemnise déjà la perte de capacité de travail. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [J] ; - CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 07/07/2022, et MAINTIENT à 27 % (dont 7 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [J] à compter de la date de consolidation fixée le 31/05/2022, en raison de son accident du travail du 03/02/2020 ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6626a8ab1329eb3db7c25199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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