Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6626a8ac1329eb3db7c251a9
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 19 Avril 2024 Minute n° : Audience du :19 février 2024 Salarié :M. [O] [F] Requête n° : N° RG 21/01603 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBEW PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [7], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU CALVADOS CHATEL, prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de M. [X] [J] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial partie intervenante Société [9], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [7] Me Stephen DUVAL (Dijon) CPAM DU CALVADOS Société [9] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée adressée au tribunal le 22/07/2021, la Société [7] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 01/06/2021 confirmant la décision la CPAM du CALVADOS du 11/01/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de M.[O] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 30/10/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 01/10/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles de traumatisme lombaire indirect sur état antérieur pathologique constitué par une lombodisarthrose chez un préparateur de commande de 49 ans traitée médicalement consistant en des lombosciatalgies gauche et une raideur lombaire majeure ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024. À cette date, en audience publique : - la société [7] représentée par Me DUVAL conclut oralement à l'inopposabilité du taux fixé au motif du non respect de la procédure de notification de ce taux et subsidiairement à la réduction du taux d'IPP à 7 % au vu du rapport médical du Docteur [N] qui estime que les séquelles observées sont sans rapport avec l'accident mais avec un état pathologique antérieur mis en évidence par le scanner lombaire pratiqué le 13/02/2019 et reconnu d'ailleurs par l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Caen dans le cadre du litige portant sur les arrêts de travail. - la société [9], société utilisatrice n'a pas comparu ni adressé d'observations. - la CPAM du CALVADOS a comparu représentée par M. [J] de la CPAM du RHONE qui a sollicité le rejet de la demande d'inopposabilité, la loi de 2000 sur les actes administratifs ne s'appliquant pas aux décisions des caisses et à la confirmation du taux de 12 % en notant que l'accident a décompensé un état antérieur et que le médecin conseil a malgré tout tenu compte de cet état antérieur. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [F] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 01/06/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 27/07/2021. Le recours sera déclaré recevable. Sur l'inopposabilité découlant de la nature " d'acte administratif " de la décision notifiée : Contrairement à ce que soutiennent l'employeur et son avocat dans leurs écritures, la décision prise le 11/01/2021 n'a pas la nature d'un acte administratif devant être soumis à un contrôle de légalité externe et à un contrôle de légalité interne, relevant de l'application de la loi du 12 avril 2000, en son article 4 alinéa 2, devenu l'article L 212-1 alinéa 1 du Code des relations entre la partie et l'administration, de sorte que ce moyen est inopérant. En effet, l'article R434-32 du CSS dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours. Ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue pas une décision au sens de l'article L212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration, soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. L'irrégularité alléguée ne cause aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède. En outre, l'éventuelle irrégularité d'une décision sur le taux de la rente ne porte aucun grief et ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité de contester tant le taux d'incapacité retenu que le point de départ du versement de la rente correspondante en vertu de l'article R 143-7 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Ainsi le moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de l'acte est inopérant pour obtenir l'inopposabilité ou la nullité de la décision. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7 % et la CPAM le maintien du taux de 12 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le médecin conseil CPAM indique dans son rapport qu'il existe un état antérieur pathologique qui a été décompensé par le traumatisme et qu'il en a tenu compte dans l'évaluation du taux d'IPP. La note technique établie le 1er/02/2024 par le médecin conseil reprend cet élément en indiquant que l'état antérieur a été aggravé par l'accident du travail et que le taux d'IP au vu des douleurs et limitations fonctionnelles se situe entre 15 et 25 %, de sorte que la diminution à 12 % du fait de l'état antérieur est déjà conséquente. Le Docteur [S], médecin consultant estime quant à lui qu'il n'existe pas d'état antérieur clinique de sorte qu'il n'a aucun motif de diminuer le taux de 12 % retenu. Il est en effet constant que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail, de sorte que l'on peut dès lors considérer qu'en l'espèce l'état séquellaire avec attribution d'un taux de 12 % a même été sous-évalué. Ainsi en l'état de ces observations, des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, dans le rapport complémentaire du médecin conseil, et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 12 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 12 %, conformément au barème. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [7] ; - DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [8] ; - CONFIRME la décision de la CMRA du 01/06/2021 confirmant la décision la CPAM du CALVADOS du 11/01/2021 et MAINTIENT à 12 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [O] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 30/10/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 01/10/2018 ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - CONDAMNE la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L 212-1 alinéa 1 du Code des relations entre la partiearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introdarticle L212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6626a8ac1329eb3db7c251a9
Données disponibles
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