Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626ab071329eb3db7c27c36
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 19/39540 - N° Portalis 352J-W-B7D-CREZQ AJ N° : 2019/065295 N° MINUTE : 10 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 22 Avril 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS Madame [S] [P] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 7] (A.J. Totale numéro 2019/065295 du 14/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) Représentée par Me Laetitia PLY-DRIDI, Avocat, #C0080 et Monsieur [C] [P] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Jocelyn NORDMANN, Avocat, #A0249 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER [R] [N] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les déclarations d’acceptation du principe du divorce en date du 07 décembre 2023 annexées à la présente décision, DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente procédure et que la loi française s’applique ; PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce des époux : Madame [S] [P], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (Algérie), et Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (Algérie), Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de procédure civile ; DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 26 juin 2020 ; RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE à Madame [S] [P] le droit au bail du bien sis [Adresse 5] à Madame [P], à charge pour elle de supporter seule le paiement du loyer et les frais liés à son occupation ; CONSTATE que les époux produisent devant la juridiction de céans une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [O] [P] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15], est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] [P] chez sa mère ; ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [O] [P] comme suit, sauf meilleur accord : Lors des périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;La première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;A charge pour lui ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire ; DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Madame [S] [P] la somme de 100,00 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [P], avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ; RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : * à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ; * à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ; LAISSE les dépens de l'instance à chacune des parties qui les a exposés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voiede commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ; Fait à [Localité 13], le 22 Avril 2024 Charlotte PERROT Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626ab071329eb3db7c27c36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA