Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626ab091329eb3db7c27c63
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 91 300 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 23/33937 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBB N° MINUTE : JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 22 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [T] [V] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Anne BATTINI, Avocat, #A0118 DÉFENDEUR Monsieur [J] [N] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Servane CROSNIER, Avocat, #BOB79 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [R] [F] LE GREFFIER [H] [D] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, après débats en chambre du conseil, Vu l'assignation en divorce du 20 mars 2023 ; CONSTATE l'altération définitive du lien matrimonial entre les époux ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de : Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Côtes-d'Armor) et de Madame [T], [Z], [X] [V] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (Haute-[Localité 11]) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 9] (Morbihan) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 décembre 2018 ; RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs s'exerce conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : - en période scolaire, du mercredi, sortie des activités scolaires et/ou extrascolaires au dimanche fin de matinée, chez le père, du dimanche fin de matinée au mercredi, sortie des activités scolaires et/ou extrascolaires, chez la mère ; - pendant les vacances scolaires, la moitié des petites et grandes vacances scolaires chez l'un ou l'autre des parents, en alternance une année sur l'autre ; - par dérogation à ce calendrier, la mère exercera un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des mères et le père le dimanche de la fête des pères ; - les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes à la veille de la rentrée des classes, ces dates étant celles de l'établissement dans lequel sont inscrits les enfants. ORDONNE que les frais afférents aux deux enfants mineurs sont partagés par moitié entre les parents, s'agissant des frais scolaires (cantine et scolarité privée) et extra scolaires (activités culturelles et de loisirs), des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels s'ils ont été décidés au préalable et d'un commun accord ; CONDAMNE Monsieur [J] [N] à rembourser la somme totale de 7.619,00 euros, dont 913,00 euros correspondant au solde restant dû sur l'ensemble des frais avancés par Madame [V] pour l'année scolaire 2022/2023, 506,00 euros de frais d'orthodontie des deux enfants avancés par Madame [V] et 6.200,00 euros retirés par Monsieur [N] sur les deux comptes épargne des enfants, qu'il devra re-créditer sur lesdits comptes ; REJETTE le surplus des demandes ; PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice. La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré. Fait à [Localité 8], le 22 Avril 2024 Charlotte PERROT Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 372 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626ab091329eb3db7c27c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA