Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626ab0a1329eb3db7c27c7e
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 23/33246 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC6G N° MINUTE : 21 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 22 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [N] [J] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Lorraine BERTAGNA, Avocat, #D2091 DÉFENDEUR Monsieur [T] [K] [Adresse 9] [Adresse 17] [Localité 11] - MAROC ([Localité 1]) Représenté par Me Agnès TEISSEDRE, Avocat, #E0142 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER [R] [M] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement avec débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française s'applique ; Vu l'assignation en divorce du 20 février 2023 ; CONSTATE l'altération définitive du lien matrimonial entre les époux ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de : Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13], commune de [Localité 10] (Maroc) et de Madame [N] [H] [L] [J] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (Manche) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 16], sous le régime de la séparation de biens ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2022 ; DIT qu'après le divorce, Madame [J] pourra conserver l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Madame [N] [J] la somme de 3.000,00 euros à titre de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs s'exerce conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, DIT que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : - en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17h, - pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, - à charge pour le père d'assumer les frais de déplacement pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à Monsieur [K] s'il exerce son droit de visite et d'hébergement ; DIT qu'en toute hypothèse, les enfants passeront le week-end de la fête des mères avec leur mère et le week-end de la fête des pères avec leur père ; DIT que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Madame [N] [J] la somme de 300,00 euros par mois et par enfant, soit 600,00 euros au total au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [O] [K], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 15] et de [P] [K], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 15], avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière ; DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ; RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ; RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité et jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : * à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ; * à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ; l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; DIT qu'une notice d'information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ; ORDONNE que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ; PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice. La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré. Fait à [Localité 14], le 22 Avril 2024 Charlotte PERROT Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626ab0a1329eb3db7c27c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA