Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 19 avril 2024
- ECLI
- 6626ad5a1329eb3db7c2868f
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] ORDONNANCE DU 19 Avril 2024 N° RG 24/00112 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ6Y ORDONNANCE DU : 19 Avril 2024 N° 24/11 [S] [Y] [X] [P] C/ CCM DE SAINT GREGOIRE copie exécutoire délivrée le 19/04/24 à Me LE GOFF Philippe Au nom du Peuple Français ; Rendue par mise à disposition le 19 Avril 2024 ; Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ; Audience des débats : 22 Mars 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEURS : Mme [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon COLLOCH, avocat au barreau de RENNES M. [X] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon COLLOCH, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : CCM DE SAINT GREGOIRE Centre commercial “La Forge” [Adresse 4] non comparante, ni représentée EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par acte en date du 12 juin 2021, Madame [S] [Y] et Monsieur [X] [P] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], d'un montant d'une part de 121 852 euros au taux nominal de 1,13% et d'un montant, d'autre part de 140 000 euros, au taux nominal de 0,73%. Ces prêts ont été contractés en vue de l'acquisition d'un appartement, situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Toutefois, les demandeurs ont fait valoir des désordres importants et exposent ne plus pouvoir y vivre. Le 17 novembre 2022, les demandeurs ont assigné la société LGV devant le Tribunal Judiciaire de [Localité 3] aux fins, notamment, d'annulation de la vente intervenue et de l'indemnisation de leur préjudice. En parallèle, le 23 novembre 2023, Madame [S] [Y] et Monsieur [X] [P] ont présenté une requête tendant à la suspension de leurs obligations au titre de deux crédits immobiliers. Le 11 janvier 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu une ordonnance sur requête, rejetant la demande de suspension des obligations au titre des deux crédits immobiliers, considérant que malgré la mauvaise opération financière réalisée, les demandeurs n'étaient pas dans une situation financière ne leur permettant pas de faire face aux échéances des crédits immobiliers souscrits. Par assignation en date du 5 février 2024, Madame [S] [Y] et Monsieur [X] [P] ont demandé la rétraction de l'ordonnance sur requête rendue le 11 janvier 2024 et la mise en place d'un délai de grâce de deux ans pour les échéances des deux prêts immobiliers contractés. Tous les deux représentés lors de l'audience du 22 mars 2024, Madame [S] [Y] et Monsieur [X] [P] ont maintenu leur demande, exposant que la situation financière du couple s'était dégradée du fait de la procédure judiciaire en cours et de la perspective de non renouvellement du contrat de travail de Mme [Y] à venir. Le Crédit Mutuel de Bretagne n'est pas présent lors de l'audience, ni fait représenter. Par courrier reçu le 22 mars 2024, la banque a déclaré ne pas s'opposer à la demande du couple si les justificatifs pour prouver les difficultés financières sont apportés. Elle a, toutefois, demandé que soient appliqués les intérêts au taux conventionnel sur les sommes dont le remboursement sera différé ou, à titre subsidiaire, les intérêts au taux légal. Elle expose également que si une vente d'un bien immobilier doit intervenir, le prix de vente doit être prioritairement affecté au remboursement du crédit. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de suspension du remboursement des prêts immobiliers : L'article L314-20 du code de la consommation dispose que " l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. " L'article 1343-5 du code civil dispose " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette ". Madame [S] [Y] bénéficie d'un CCD auprès du CHU de [Localité 3] en qualité de sage-femme. Son salaire net s'élève à environ 2 350€. Monsieur [X] [P] est titulaire d'un CDI en qualité de conseiller service clients. Son salaire net à payer s'élève à 1 610,46€. Ils ne justifient pas de la perception d'autres revenus (prestations sociales notamment). Les ressources du couple peuvent donc être fixées à la somme de 3 960,46€. Madame [S] [Y] fait valoir que son contrat se termine le 7 avril 2024 et qu'elle n'a aucune perspective d'emploi après cette date. Si Mme [S] [Y] n'est effectivement pas en mesure de présenter au jour de l'audience un nouveau contrat de travail, il convient de relever que la pénurie actuelle de personnel au sein des établissements de soins et de santé devrait lui permettre de retrouver prochainement un emploi. Concernant ses charges, le couple verse aux débats un tableau estimatif mais produit peu de pièces justificatives. La mensualité totale des prêts, dont il est sollicité la suspension, s'élève à 1 073,97€ assurance comprise. Le couple doit également faire face au remboursement d'un second prêt immobilier, correspondant au bien que Mme [S] [Y] et M. [X] [P] sont désormais obligés d'occuper, à hauteur de 411,38€. Le remboursement mensuel total des prêts immobiliers pour le couple s'élève donc à la somme de 1 485,35€. Ils déclarent assumer des charges de copropriétés pour les deux appartements à hauteur de 462,32€ par mois, ainsi que des frais d'électricité, d'assurance et de taxe foncière pour les deux logements pour un montant de 182,35€. Enfin, en raison de la procédure en cours, ils ont été obligés d'entreposer une partie de leurs affaires dans un garde meubles, dont le loyer s'élève à 74,80€ par mois. Leurs charges fixes liées à leurs logements peuvent donc être fixées à la somme totale de 2 204,82€. Le couple expose également des frais d'avocat dans le cadre de la procédure judiciaire précitée qu'ils chiffrent à la somme de 545,22€ par mois. Les autres charges déclarées par le couple correspondent aux charges courantes et habituelles, pour lesquelles il ne verse aucun justificatif. L'analyse de la situation financière du couple permet de constater que si Mme [S] [Y] et M. [X] [P] ne sont pas dans l'impossibilité absolue de rembourser les mensualités des prêts contractés, il convient néanmoins de relever que la procédure judiciaire en cours les met en difficulté de manière importante sur le plan financier et personnel, et ce de manière durable, au regard des délais prévisibles devant le Tribunal Judiciaire. La demande de suspension de crédit est manifestement liée uniquement à la situation subie par le couple suite aux découvertes de désordres au sein de leur logement. Les pièces produites, notamment le rapport d'expertise de M. [J] du 4 avril 2022, semblent attester de leur bonne foi. Dans son courrier reçu le 22 mars 2024, le Crédit Mutuel de Bretagne a indiqué ne pas être totalement opposé à une suspension des prêts immobiliers si le couple justifie de sa bonne foi. La banque a rappelé que Mme [S] [Y] et Monsieur [X] [P] ont déjà bénéficié d'un report des échéances de juin 2022 à mai 2024. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que Mme [S] [Y] et Monsieur [X] [P] rencontrent des difficultés pour rembourser leurs prêts immobiliers qui ne résultent pas d'une mauvaise gestion financière de leur part, mais d'une situation subie et imprévisible. Il convient, dès lors, de faire droit à leur demande de suspension de de leurs obligations à l'égard du CCM de [Localité 6] relatives au remboursement des prêts immobiliers précités et ce pour une durée de deux années. En outre, au regard de la situation difficile des consorts [Y]-[P], du litige en cours dans le cadre de la demande d'annulation de la vente et de l'issue incertaine de cette demande, il sera prévu que les sommes dues pendant ce délai de grâce ne produiront aucun intérêt. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, ORDONNE la rétractation de l'ordonnance sur requête du 11 janvier 2024 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes, SUSPEND l'exécution des obligations de Madame [S] [Y] et Monsieur [X] [P] à l'égard du Crédit Mutuel de Bretagne de [Localité 6] concernant les crédits immobiliers n°01043131348602DD18176964 et n°01043131348603DD18176965 et ce pour une durée de 24 mois ; DIT que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant le cours des délais accordés ; RAPPELLE qu'à l'issue du délai de paiement accordé pour ces prêts, les sommes restantes dues seront remboursables aux conditions initiales des contrats des prêts conclus entre les parties ; CONDAMNE Madame [S] [Y] et Monsieur [X] [P] au paiement des dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article L314-20 du code de la consommation dispose quarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du code civil. Larticle 514 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6626ad5a1329eb3db7c2868f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA