Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 19 avril 2024
- ECLI
- 6626ad5b1329eb3db7c286ab
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 738 657 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] JUGEMENT DU 19 Avril 2024 N° RG 24/01492 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K24W JUGEMENT DU : 19 Avril 2024 N° 24/286 [U] [Y] [G] [E] épouse [Y] C/ [H] [W] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 19/04/24 à Me LEGROS Christophe COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mr [W] [H] COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ; Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ; Audience des débats : 22 Mars 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS M. [U] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elise JACQUEMOUD, avocat au barreau de RENNES Mme [G] [E] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elise JACQUEMOUD, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [H] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] comparant en personne RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par acte sous seing privé du 18 juin 2021, M. [U] [Y] et Mme [G] [E], épouse [Y], représentés par leur mandataire, SQUARE HABITAT, ont consenti un bail d'habitation à M. [H] [W] sur des locaux et un garage situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 635 € et d'une provision pour charges de 115 €. Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 870,55 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [H] [W] le 21 juillet 2023. Par assignation du 17 janvier 2024, les époux [Y] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : "Constater l'acquisition de la clause résolutoire, "Ordonner l'expulsion de M. [H] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, "Condamner M. [H] [W] au paiement des sommes suivantes : -2 870,55 € au titre de l'arriéré locatif arrêté fin septembre 2023, -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 22 mars 2024, les époux [Y] ont maintenu l'intégralité de leurs demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 1er mars 2024, s'élevait désormais à 7 386,57 €. Les époux [Y] ont déclaré que le locataire n'avait pas repris le paiement intégral de son loyer à la date de l'audience. Présent à l'audience, M. [H] [W] a reconnu le montant de sa dette, affirmant cependant qu'un paiement de 567 € effectué par la CAF ne figurait pas au décompte. Il a indiqué avoir perdu son emploi et ne pas bénéficier des allocations chômage, raisons pour lesquelles il n'était plus en mesure de payer son loyer. Enfin, il précise avoir reçu un congé pour vendre prenant effet le 22 juin 2024. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [H] [W] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Les époux [Y] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Ils justifient également avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 20 juillet 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2 870,55 € n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, dont les dispositions relatives aux délais de paiement et aux effets de la clause résolutoire sont d'effet immédiat, en l'absence de reprise intégral du paiement du loyer courant avant la date d'audience, le Juge doit constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire, sans accorder des délais de paiement, sauf accord du bailleur. En l'espèce, M. [H] [W] n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d'audience et les bailleurs se sont opposés à la poursuite du bail, il convient donc de constater que la clause résolutoire a produit ses effets à compter du 21 septembre 2023 et que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter de cette date. Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [H] [W] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [G] [E], épouse [I] et M. [U] [I] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Selon l'article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, les époux [Y] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 22 mars 2024, M. [H] [W] leur devait la somme de 7 386,57 €, soustraction faite des frais de procédure. Le locataire précise qu'un versement effectué par la CAF d'un montant de 567 € ne figure pas au décompte. Il n'en justifie pas cependant, de sorte qu'il sera condamné au paiement de la somme sollicitée par les bailleurs. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 23 mars 2024. Elle ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [H] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 € à la demande de les époux [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 juillet 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE que M. [H] [W] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience et que les époux [Y] s'opposent à la poursuite du bail, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 juin 2021 entre les époux [Y], d'une part, et M. [H] [W], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 21 septembre 2023, ORDONNE à M. [H] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [H] [W] à payer aux demandeurs la somme de 7 386,57 €, (sept mille trois cent quatre-vingt-six euros et cinquante-sept centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024, indemnités d'occupation du mois de mars 2024 incluses, CONDAMNE M. [H] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer à compter du 23 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [H] [W] à payer aux demandeurs la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 juillet 2023 et celui de l'assignation du 17 janvier 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6626ad5b1329eb3db7c286ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA