Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 avril 2024
- ECLI
- 6626afb21329eb3db7c2b0dd
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 AVRIL 2024 N° RG 24/00159 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2XS Code NAC : 70C DEMANDERESSE FONCIERE ATLAND CONFLANS MY VALLEY, société en nom collectif inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 890 751 704, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant et par Me Djinn QUEVREUX-ROBINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DEFENDEURS Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté Madame [S] [D], domiciliée : chez Maître [T], [Adresse 3] Représentée par Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 543, avocat postulant et par Me JULIE LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant, bénéficiaire de l’AJ à 100 %, PARTIES INTERVENANTES : Madame [P] [D], domiciliée : chez Maître [T], [Adresse 3] Madame [V] [R], domiciliée : chez Maître [T], [Adresse 3] Monsieur [U] [I] [D], domicilié : chez Maître [T], [Adresse 3] Monsieur [A] [F], domicilié : chez Maître [T], [Adresse 3] Monsieur [O] [F], domicilié : chez Maître [T], [Adresse 3] Monsieur [Y] [F], domicilié : chez Maître [T], [Adresse 3] Madame [C] [Z], domicilié : chez Maître [T], [Adresse 3] Tous représentés par Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 543, avocat postulant et par Me JULIE LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant, bénéficiaire de l’AJ à 100 %, Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (ROUMANIE) domicilié : chez Maître [T], [Adresse 3] représenté par Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 543, avocat postulant et par Me JULIE LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant, bénéficiaire de l’AJ provisoire, *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mars 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Emine URER, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, prorogé au 19 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la SNC FONCIERE ATLAND CONFLANS MY VALLEY a fait assigner en référé Monsieur [W] [F], M. [M] [X], M. [G] [R], Mme [S] [D] et tous occupants de leur chef devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin de : “ORDONNER sans délai l’expulsion des défendeurs des parcelles cadastrées AD [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 1], DIRE que cette mesure pourra être exécutée par le ou les commissaires de justice requis par la demanderesse pour procéder à l’exécution, avec, au besoin, le concours de la force publique et de dépanneuses, DIRE que la présente ordonnance sera affichée sur les lieux de l’occupation et que l’expulsion pourra intervenir à l’issue d’un délai de trente minutes après l’affichage, délai dûment certifié par le Commissaire de Justice, RAPPELER que le délai de deux mois, visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable en l’espèce, RAPPELER que la trève hivernale, visée à l’article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution est également inapplicable en l’espèce, AUTORISER la société FONCIERE ATLAND CONFALNS MY VALLEY à reprendre possession des lieux, et à faire procéder le cas échéant, à l’enlèvement ou à la destruction de tous baraquement et autres biens/constructions ayant été édifiés de manière illicite et de tous autres véhicules et objets mobiliers appartenant aux occupants illicites ou dont ils auraient la détention, ORDONNER l’exécution provisoire sur minute de la décision à intervenir, DIRE que la présente ordonnance sera déposée au greffe de ce Tribunal et qu’il en sera référé au greffe de ce tribunal en cas de difficulté.” L’affaire appelée à l’audience du 22 février 2024 a été renvoyée à celle du 21 mars 2024 à la demande du conseil des défendeurs pour l’instruction de sa demande d’aide juridictionnelle. A l’audience du 21 mars 2024 : La SNC FONCIERE ATLAND CONFLANS MY VALLEY a maintenu ses demandes initiales étendues aux intervenants volontaires et demandé en outre à la juridiction de : “RAPPELER que les délais visés aux articles L.412-2,L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution étaient inapplicables en l’espèce. REFUSER l’octroi de tous délais aux défendeurs, intervenants volontaires et tous occupants de leur chef pour quitter la parcelle”. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que les défendeurs sont entrés par voie de fait sur un terrain lui appartenant au mois de novembre 2023 comme en témoignent la section de la grille de clôture et la fracture du portail, que le nombre d’occupants s’est accru et qu’ils sont désormais plus d’une centaine. Elle fait valoir que l’atteinte au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et que la voie de fait entraîne la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle met également en vant l’existence d’une urgence à ordonner l’expulsion dans la mesure où elle projette une opération de construction sur le terrain à bâtir et que le trouble illicite constitue un obstacle à l’opération future. Elle explique que les défendeurs vivent dans des conditions déplorables et dangereuses. En réponse aux moyens soulevés en défense elle expose que l’atteinte au droit de propriété ne peut être réparée que par l’expulsion et qu’il n’y a donc pas de disproportion à ordonner cette expulsion ; Elle expose ne pas avoir à répondre des carences de l’Etat, et fait remarquer que seuls deux attestations sont produites pour justifier de la scolarisation d’enfants vivant dans le campement, qu’en outre pour l’un d’eux le lieu de scolarité est [Localité 10] et non [Adresse 8]. Elle met en avant l’incidence du camp sur la vie commune et les riverains. M. [W] [F], M. [M] [X], M. [G] [R] ne sont pas représentés. Mme [S] [D] est représentée. Mme [P] [D], Mme [V] [R], M. [U] [I] [D], M. [A] [F],M. [O] [F], M. [Y] [F], Mme [C] [Z], M. [N] [F] interviennent volontairement et sont représentés. Ils demandent au juge des référés de les admettre au bénéfice de l’aide jurictionnelle provisoire ; Ils lui demandent également de : CONSTATER le caractère disproportionné de la demande d’expulsion formée par la société FONCIERE ATLAND CONFLANS MY VALLEY DIRE n’y avoir lieu à référé, REJETER l’intégralité des demandes présentées par la demanderesse, A tire subsidiaire : CONSTATER l’absence de voie de fait, APPLIQUER le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution En tout état de cause : ACCORDER le bénéfice de la trève hivernale en application de l’article L412-6 du code de sprocédures civiles d’exéctuion; ACCORDER un délai de 12 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l’espèce qsur le fondement des dispositions des articles L.412- 3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Au soutien de leurs prétentions ils exposent que dans le cadre d’une procédure d’expulsion ils doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité entre l’atteinte au droit de propriété et leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, que depuis le début de l’occupation aucune évaluation ou diganostic social n’a été inité par la préfecture conformément à la circulaire interministérielle du 26 août 2012 et qu’aucune association n’est intervenue en ce sens, que leur expulsion leur ferait perdre leur logement alors qu’ils y sont établis avec de jeunes enfants scolarisés. Ils contestent toute voie de fait pour entrer dans les lieux exposant que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes. Enfin ils indiquent que le campement ne pose aucun problème de tranquillité ou de salubrité. MOTIFS L’intervention volontaire des défendeurs, dont la présence sur le campement n’est pas contestée sera déclarée recevable. Il convient également compte-tenu des délais d’instruction de la demande d’aide juridictionnelle d’admettre les défendeurs au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; En l’espèce il ressort des procès-verbaux de constat des 15 novembre 2023 et 11 mars 2024 que les défendeurs se sont installés sans y être autorisés sur un terrain appartenant à la société FONCIERE ATLAND CONFLANS MY VALLEE et qu’ils demeurent encore au jour de l’audience sans aucun titre. L’occupation du terrain constitue donc un trouble manifestement illicite. Toutefois, la perte de logement porte gravement atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des occupants et au droit au logement, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Il est donc nécessaire d’apprécier la proportionnalité de la mesure d’expulsion sollicitée au regard du droit à la vie privée et familiale et du domicile des intéressés. Les défendeurs qui indiquent que la moité des 170 personnes présentes sur le camp sont des enfants produisent seulement deux certificats de scolarité, dont l’un concerne un enfant scolarisé dans un collège de [Localité 11] et non de [Localité 9]. Les seules autres pièces produites sont des pièces d’identité des occupants du lieu et quelques photographies. Les défendeurs ne démontrent donc pas qu’ils auraient développé des liens étroits avec leur lieu d’installation ou entrepris sur place une activité professionnelle leur permettant de faire vivre leur famille. Enfin, ils ne justifient de l’accomplissement d’aucune démarche pour se reloger. Par ailleurs les procès-verbaux de constats établissent que les conditions de vie sur le camp sont préoccupantes et mettent en danger les occupants. Ainsi le commissaire de justice relève que des déchets sont entreposés au sol, que les bâches couvrant les logements sont en contact direct avec des conduits de chauffage et présentent un risque d’inflammation, que les parties inférieures des baraquements sont imbibées d’eau, que les baraquements ne sont pas alimentés en eau et en électricité, que des cables électriques parcourent la parcelle sans aucune protection au sol comme en hauteur. Des bouteilles de gaz sont présentes en divers endroits de la parcelle laissée en libre accès. Des denrées alimenaires et notamment de la viande sont laissées à l’air libre non protégées des intempéries. Dès lors, au vu du danger caractérisé par l'occupation litigieuse, la mesure d’expulsion sollicitée n’apparaît pas disproportionnée et il y convient d’y faire droit. L’entrée des occupants par voie de fait est en outre établie par plusieurs éléments tels que le procès verbal de constat du 15 novembre 2023 qui établit que la grille de clôture a été sectionnée et la plainte de la société du 20 novembre 2023 de laquelle il ressort que les defendeurs passent au travers d’un grillage qu’ils ont ouvert. Le 11 mars 2024 le commissaire de justice relève que la clôture métallique a été démantelée. La demanderesse démontre donc que l’entrée et l’installation dans les lieux n’ont été rendus possibles que par des actes matériels de dégradation. Compte tenu de l’entrée par voie de fait les délais prévus aux articles L. 412-1,L 412-2,L 412-3 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne trouvent pas à s’appliquer. En outre la trève hivernale n’est plus en vigueur au jour du délibéré. L’absence de mise en oeuvre de la circulaire du 26 août 2012 qui n’incombe pas à la demanderesse n’est pas non plus de nature à entraîner l’octroi de délais compte tenu de la situation d’urgence à faire cesser les conditions d’occupation dangereses décrites ci-dessus. L’expulsion sera donc ordonnée à l’issue d’un délai de sept jours à compter de la signification de la décision, délai nécessaire pour permettre l’éventuelle exécution spontanée de la décision. Il n’y a pas lieu de prévoir que la décision sera excéutoire sur présentation de sa minute. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS l’intervention volontaire de Mme [P] [D], Mme [V] [R], M. [U] [I] [D], M. [A] [F],M. [O] [F], M. [Y] [F], Mme [C] [Z], M. [N] [F] recevable ; ADMETTONS Mme [S] [D] Mme [P] [D], Mme [V] [R], M. [U] [I] [D], M. [A] [F],M. [O] [F], M. [Y] [F], Mme [C] [Z], M. [N] [F] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [W] [F], M. [M] [X], M. [G] [R],Mme [S] [D], Mme [P] [D], Mme [V] [R], M. [U] [I] [D], M. [A] [F],M. [O] [F], M. [Y] [F], Mme [C] [Z], M. [N] [F] , ainsi que celle de tous les occupants de leur chef se trouvant sur le terrain situé parcelles cadastrées AD [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 1] DISONS que la présente ordonnance sera affichée sur les lieux de l’occupation et que l’expulsion pourra intervenir à l’issue d’un délai de sept jours après l’affichage, délai dûment certifié par le Commissaire de Justice, RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, REJETONS les autres demandes, RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire CONDAMNONS les défendeurs aux dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article L 412-1 du code des procédures civiles darticle L. 412-6 du code des procédure civiles darticle L412-6 du code de sprocédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6626afb21329eb3db7c2b0dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA