Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef0c1c6ed00087b3c57
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 22 448 592 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/ 17 N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLI6 [M] [T] [R] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 22 avril 2024 à Me TARASCONI, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 22 avril 2024 prononcée sur requête déposée le 30 mai 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [M] [T] [R] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (13000), demeurant chez [O] [E] - [Adresse 2] représenté par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de Marseille substitué par Me Charlotte MOREAU-CARON, du barreau de Marseille DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provenced En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence le 1er juin 2023, [M] [T] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 8 mois 27 jours, du 8 février 2019 au 3 novembre 2020. Il sollicite la somme de 224 485,92 € se décomposant comme suit : - 200 000 € au titre du préjudice moral - 12 085,92 € au titre du préjudice économique - 4 000 € au titre des frais de transport - 8 400 € au titre des frais d'avocat Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 octobre 2023 proposant de limiter l 'indemnisation à 1 an 3 mois 27 jours, d'allouer 30 000 € au titre du préjudice moral, et de rejeter les autres demandes ; Vu les conclusions du procureur général en date du 19 janvier 2024 tendant à la réduction de l'indemnisation au titre du préjudice moral à la somme de 30 000 € et au rejet des autres chefs de demande; Vu les observations des parties à l'audience du 8 avril 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de recel de bien provenant d'un vol aggravé par trois circonstances en récidive et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive, le requérant, qui a bénéficié le 28 février 2023 d'une décision définitive de relaxe du tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté. M. [R] a été écroué sous mandat de dépôt le 8 février 2019 et a fait l'objet d'un contrôle judiciaire sous réserve de paiement d'une caution libératoire par décision du 3 novembre 2020. La durée de la détention provisoire ouvrant droit à indemnisation ne sera cependant retenue que pour une durée d' 1 an 3 mois 27 jours, M. [R] ayant étant détenu pour autre cause à compter du 5 juin 2020, deux peines de 7 mois d'emprisonnement et de 2 mois d'emprisonnement ayant été mises à exécution à compter de cette date. Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 12 085,92 € au titre du préjudice financier correspondant au RSA dont il aurait été privé pendant sa détention. Il ne justifie pas qu'il percevait cette prestation sociale au jour de son incarcération, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée de ce chef. Dans le corps de sa requête, il est sollicité une somme de 20.000 € , demande non reprise dans le dispositif du mémoire déposé pour son compte, au titre de la perte de chance de pouvoir se consacrer au développement de son avenir professionnel , sans qu'aucun justificatif ne soit produit sur ses recherches d'emploi, les contrats de travail dont il a pu bénéficier... Aucune somme de lui sera accordée à ce titre. Une somme forfaitaire de 4.000 € est demandée au titre des frais de transports de ses proches qui sont venus le voir en détention. Seul le préjudice qu'il a personnellement subi pouvant donner lieu à indemnisation, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande, et ce d'autant plus que les sommes qui auraient été engagées de ce chef ne sont pas documentées. Une facture d'honoraires d'avocat en date du 8 décembre 2022 est produite, laquelle récapitule les prestations facturées, lesquelles concernent essentiellement le contentieux de la détention, celle du 22 septembre 2020 ne pouvant cependant être comptabilisée, en raison de sa date postérieure au 5 juin 2020. Une somme de 7000 € sera en conséquence allouée de ce chef. Préjudice moral M. [R] fait état et justifie d'une agression particulièrement violente dont il a été victime en détention, laquelle lui a occasionné une incapacité totale de 45 jours. Ces faits qui sont survenus le 17 avril 2020 sont de nature à avoir aggravé sensiblement ses conditions de détention à compter de cette date et jusqu'au 5 juin 2020. Les menaces dont il est fait état par courriers d'octobre et novembre 2020 sont postérieures à la période de détention provisoire prise en considération. Lors des obsèques de sa grand mère, il était sous contrôle judiciaire. En l'état de ces éléments, de son âge au jour de son incarcération ( 28 ans) et des très nombreuses condamnations portées à son casier judiciaire, dont 3 avec mandat de dépôt, ce qui est de nature à atténuer le choc carcéral, il convient d'évaluer son préjudice moral à la somme de 40.000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [M] [T] [R] , recevable pour une période de 1 an, 3 mois et 27 jours. Fixe à la somme de 40 000 € (quarante mille euros) le préjudice moral subi par [M] [T] [R] Fixe à la somme de 7 000 € (sept mille euros) le préjudice subi par [M] [T] [R] au titre des frais d'avocat. Rejette le surplus de la demande. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef0c1c6ed00087b3c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel