Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef0c1c6ed00087b3c59
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 2 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/ 18 N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNYN [S] [O] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 22avril 2024 à Me ARNOUT, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 22 avril 2024 prononcée sur requête déposée le 12 juin 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (84000), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de Taascon DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Par requête parvenue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence le 2 juin 2023, [S] [O] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 28 jours, du 22 novembre 2019 au 20 avril 2020. Il sollicite la somme de 23 000 € se décomposant comme suit : - 20 000 € au titre du préjudice moral - 1 500 € au titre des frais d'avocat - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 12 décembre 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non appel et à titre subsidiaire proposant d'allouer 10 000 € au titre du préjudice moral, de rejeter la demande au titre des frais d'avocat et de réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le jugement de relaxe adressé par le conseil du requérant le 11 janvier 2024 ; Vu les conclusions du procureur général en date du 21 février 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet de la demande au titre des frais d'avocat ; Vu les observations des parties à l'audience du 8 avril 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'agression sexuelle sur mineur, le requérant, qui a bénéficié le 10 janvier 2023 d'une décision de relaxe devenue définitive du tribunal correctionnel de Tarascon, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 28 jours Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 1 500 € au titre des frais d'avocat sans produire aucune facture justificative. Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande Préjudice moral Le préjudice moral subi par [S] [O] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 16.500 € tant au regard de son âge (60 ans) au moment de son placement en détention pour 4 mois 28 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de deux condamnations sans incarcération, aucun élément n'étant par ailleurs produit relativement aux conditions de détention subies. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [S] [O] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [S] [O] , recevable. Fixe à la somme de 16500 € (seize mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [S] [O] Rejette la demande au titre des frais d'avocat. Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef0c1c6ed00087b3c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel