Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef0c1c6ed00087b3c5d
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/ 20 N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR7A [G] [E] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 22 avril 2024 à Me SPITERI, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 22 avril 2024 prononcée sur requête déposée le 4 juillet 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (99), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie SPITERI, avocat au barreau de Marseille DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, délégué par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence le 4 juillet 2023, [G] [E] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 21 jours, du 29 avril 2015 au 20 juillet 2015. Il sollicite la somme de 21 000 € se décomposant comme suit : - 15 000 € au titre du préjudice moral - 3 600 € au titre des frais d'avocat - 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 octobre 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision de relaxe, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 8 000 € au titre du préjudice moral, de faire droit à la demande au titre des frais d'avocat et de réduire la demande au titre de l'article 700 ; Vu les conclusions du procureur général en date du 19 février 2024 tendant également à l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre des frais d'avocat ; Vu les conclusions en réplique, le jugement et le certificat de non-appel adressés le 28 février 2024 par le conseil du requérant ; Vu les observations des parties à l'audience du 8 avril 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée et complicité de tromperie, le requérant, qui a bénéficié le 11 janvier 2023 d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Marseille, laquelle est devenue définitive, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 21 jours Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 3 600 € au titre des frais d'avocat et produit une facture du 15 mai 215 mentionnant des prestations afférentes au contentieux de la détention et une étude du dossier et l'impression de la procédure ( 10 tomes). Si ce travail est également afférent au fond du dossier, il n'en est pas moins utile pour le contentieux de la détention, la somme facturée ne visant manifestement pas tout le travail de fond nécessaire pour un tel dossier. Il convient donc de faire droit à la demande formée de ce chef. Préjudice moral M. [E], âgé de 49 ans au jour de son placement en détention, fait état du contexte de son incarcération qui a été rendue difficile par le fait qu'il a été éloigné de sa famille et de ses proches vivant en Belgique et n'a pu recevoir aucune visite, les conséquences en résultant étant attestées par une évaluation psychologique du 17 mai 2023 versée au dossier. Si M. [E] a été condamné à plusieurs reprises en Belgique, il ne semble pas qu'il ait été incarcéré du fait de ces condamnations. Les conditions de détention alléguées comme dégradées et anormales à [Localité 4] ne sont pas documentées. Son préjudice moral sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 10.000 €. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [E] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [G] [E], recevable. Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [G] [E] Fixe à la somme de 3 600 € (trois mille six cents euros) le préjudice subi au titre des frais d'avocat engagés par [G] [E] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef0c1c6ed00087b3c5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel