Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef0c1c6ed00087b3c5f
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 12 543 995 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/ 21 N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSKQ [R] [P] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 22 avril 2024 à Me KEITA, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 22 avril 2024 prononcée sur requête déposée le 6 juillet 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Stéphanie KEITA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence le 7 juillet 2023, [R] [P] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 2 mois 22 jours, du 30 novembre 2021 au 21 février 2023. Il sollicite la somme de 125 439,95 € se décomposant comme suit : - 89 600 € au titre du préjudice moral - 20 176,95 € au titre du préjudice lié à la perte d'emploi - 8 173 € au titre de la perte de chance - 490 € au titre de loyers dûs durant son incarcération - 6 000 € au titre des frais d'avocat - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 27 octobre 2023 proposant d'allouer 25 000 € au titre du préjudice moral, 7 072,31 € au titre du préjudice matériel, et de rejeter les autres demandes; Vu les conclusions du procureur général en date du 9 janvier 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, à l'octroi de la somme de 5354,06 € au titre de la perte de salaire et au rejet des autres demandes ; Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil de [R] [P] le 8 février 2024; Vu les observations des parties à l'audience du 8 avril 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'extorsion avec arme en récidive, tentative d'extorsion avec arme en récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive, usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule, acquisition, détention et transport non autorisés d'ames, munitions ou éléments de catégorie B en récidive, le requérant, qui a bénéficié le 21 février 2023 d'une décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Marseille, laquelle est devenue définitive, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an 2 mois 22 jours. Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 6 000 € au titre des frais d'avocat , de 20 176 € au titre du préjudice lié à la perte d'emploi, 8 173 € au titre de la perte de chance, 490 € au titre des loyers dûs durant l'incarcération. - sur les frais d'avocat Une facture d'honoraires d'avocat du 21 février 2023 d'un montant de 6000 € est produite laquelle est libellée comme suit: Forfait : assistance garde à vue du 29 .11. 2021 IPC- JLDD assistance au parloir forfait rdvs parloir actes du 20.03.2022 demande de mise en liberté forfait et actes et assistance CHINS16-12 2021, 22.03.2022, 14. 04.22-04.08.22- TC06.09.22, TC20.10.2022-17.11.2022-15.12.22-CA4.01.23-TC21.03.23. Il en résulte que le montant forfaitaire facturé vise tant la défense au fond de M. [P] que le contentieux de la détention. Au regard des prestations énumérées, il convient d'allouer une quote part de la facture à hauteur de la moitié, soit de 3.000 €. - sur la perte de revenus M. [P] avait signé une lettre d'engagement auprès de [6] en date du 5 mars 2021 pour bénéficier d'une formation ' titre professionnel poids lourd 'du 5 mars au 4 juin 2021", formation qu'il a été en mesure de suivre. Au titre de cette lettre,il s'engageait à travailler à titre exclusif pour le compte de [6] après obtention des qualifications au moins 12 mois en intérim et le cas échéant d'intégrer l'entreprise utilisatrice que [6] aura désignée. Il justifie avoir travaillé en août, septembre et octobre pour un revenu mensuel net moyen de 1600 €, aucun autre bulletin de paye n'étant produit ( notamment pas celui du mois de novembre au cours duquel il a pu travailler quasiment tout le mois) . La lettre d'engagement précitée qui met à la charge de M. [P] des contraintes d'exclusivité ne constitue pas une promesse d'embauche en intérim puis en contrat à durée indéterminée. Néanmoins, elle permet de penser que M. [P] pouvait de façon vraisemblable escompter avoir une activité professionnelle stable pendant les mois visés, et ce d'autant qu'il justifie de promesses d'embauche de la société [5] en date des 11 mars 2022, 29 juin 2022, 7 octobre 2022 et 28 novembre 2022 moyennant un salaire brut de 1645 €, soit un salaire net de 1250 €. Aucun élément ne permet en revanche d'établir qu'il aurait pu obtenir le permis poids lourd professionnel dès le mois d'avril 2022, les diplômes obtenus après la formation suivie du 5 mars au 4 juin 2021 n'étant pas produits. Il convient au regard de ces éléments de lui accorder la somme de 6.400 € pour les mois de décembre 2021 à mars 2022, et au titre de la perte de chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée par la suite, une somme de 10.000 € . - sur la dette locative La somme de 490 € dont M. [P] était redevable pour l'appartement qu'il louait trouve son origine dans le contrat de bail qu'il avait souscrit et non dans la détention subie. Il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande. Préjudice moral M. [P] fait état d'une détention dans des conditions d'hygiène et de salubrité déplorables.Il ne produit à cet égard aucun élément justificatif objectif relatif à la période et à l'établissement pénitentiaire concernés, le rapport du CGLPL produit étant général. Son état psychologique altéré est souligné par son ex compagne aux termes de courriers de juin 2022 et février 2023 envoyés à la conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, notamment du fait d'un codétenu dans sa cellule individuelle. Si aucun élément médical n'est fourni au soutien d'un état dépressif allégué, il est cependant manifeste au regard de ces courriers, que M. [P] était en grande difficulté de ce fait. Il est par ailleurs avéré qu'il n'a pu assister aux obsèques de son père et n'a pas pu soutenir son ex compagne et son fils, qui âgé de 2 ans, présentait des problèmes de santé et de comportement. Il résulte de son casier judiciaire qu'il a été condamné en 2016 à des peines d'un an d'emprisonnement et de 5 ans d'emprisonnement, ayant été placé en libération conditionnelle en février 2020, cette très longue incarcération qui s'est achevée moins de 2 ans avant sa détention provisoire, étant de nature à amoindrir le choc carcéral. Le préjudice moral subi par [R] [P], âgé de 35 ans au moment de son placement en détention provisoire, sera au regard de ces éléments, justement réparé par l'allocation de la somme de 40.000 €. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [R] [P] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [R] [P] , recevable. Fixe à la somme de 40 000 € (quarante mille euros) le préjudice moral subi par [R] [P] Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) les frais d'avocat. Fixe à la somme de 16 400 € (seize mille quatre cents euros) le préjudice matériel subi par [R] [P] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef0c1c6ed00087b3c5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel