Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef0c1c6ed00087b3c63
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 852 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/ 23 N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3GV [R] [B] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 22 avril 2024 à Me NOEL, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 22 avril 2024 prononcée sur requête déposée le 31 août 2023 DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], domicilié chez son conseil Me NOEL - représenté par Me Anne-Cécile NOEL, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence le 31 août 2023, [R] [B] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 25 jours, du 21 juillet au 14 août 2023. Il sollicite la somme de 8 520 € se décomposant comme suit : - 6 000 € au titre du préjudice moral - 720 € au titre des frais d'avocat - 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 12 décembre 2023 tendant à l'irrecevabilité de la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision de relaxe, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 1 500 € au titre du préjudice moral, de réduire la demande au titre de l'article 700 et de rejeter les autres demandes; Vu les conclusions du procureur général en date du 23 février 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et au rejet des autres demandes ; Vu le certificat de non-appel et l'extrait des minutes adressés par le conseil de [R] [B] le 15 mars 2024; Vu les observations des parties à l'audience du 8 avril 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de sévices sur un animal, le requérant, qui a bénéficié le 14 août 2023 d'une décision de relaxe devenue définitive, rendue par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 25 jours. Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 720 € au titre des frais d'avocat et produit une facture du 7 août 2023 libellée comme suit : honoraires forfaitaires , rdv client parloir avocat. Cette facture ne visant pas le contentieux de la détention, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande. Préjudice moral [R] [B] invoque des conditions de détention difficiles sans produire d'élément objectif de nature à établir la réalité des conditions alléguées à l'époque de sa détention. Les menaces qu'auraient proféré ses co détenus, ne sont pas davantage justifiées. Le casier judiciaire de [R] [B] fait mention de plusieurs condamnations, aucune d'entre elles n'ayant cependant occasionné son incarcération. Au regard de ces éléments et de son âge (45 ans) au moment de son placement en détention pour 25 jours , le préjudice moral subi par [R] [B] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2.500 € . Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [R] [B] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [R] [B] recevable. Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [R] [B] Rejette la demande au titre des frais d'avocat. Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef0c1c6ed00087b3c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel