Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef0c1c6ed00087b3c65
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 13 138 500 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/ 24 N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3G5 [U] [Z] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 22 avril 2024 à Me LANTELME, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 22 avril 2024 prononcée sur requête déposée le 4 septembre 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] - TUNISIE, domicilié chez son conseil Me LANTELME comparant en personne, assisté de Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'Aix-en-Provence DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence le 4 septembre 2023, [U] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 5 mois 1 jour, du 18 décembre 2016 au 19 mai 2017. Il sollicite la somme de 131 385 € se décomposant comme suit : - 50 000 € au titre du préjudice moral - 76 585 € au titre du préjudice matériel/financier - 2 400 € au titre des frais d'avocat - 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 15 novembre 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision de non lieu, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 10 000 € au titre du préjudice moral, 2 400€ au titre des frais d'avocat, de réduire la demande au titre de l'article 700 et de rejeter les autres demandes; Vu les conclusions du procureur général en date du 12 janvier 2024 tendant également à l'irrecevabilité de la requête, mais subsidiairement tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, à ce qu'il soit fait droit à la demande au titre des frais d'avocat et au rejet du surplus de la demande ; Vu les observations des parties à l'audience du 8 avril 2024 ; Vu le certificat de non pourvoi en date du 8 avril 2024. EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'homicide involontaire, le requérant, qui a bénéficié le 21 mars 2023 d'une décision de non-lieu devenue définitive, rendue par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 5 mois 1 jour. Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 2 400 € au titre des frais d'avocat et produit des factures d'honoraires en lien avec le contentieux de la détention. Il sera fait droit à ce chef de demande. Une somme de 76 585 € est sollicitée au titre du préjudice financier, correspondant à la perte de salaire sur la base de 1445 € /mois, pendant sa détention d'une part et pendant les 48 mois qui ont suivi d'autre part, [U] [Z] indiquant qu'il n'a jamais pu retrouver d'emploi jusqu'en juin 2021. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée du 8 août 2014 et 4 bulletins de salaire des mois de décembre 2015, février, mars et avril 2016. Aucun justificatif n'est produit pour la période de mai à décembre 2016, date du mandat de dépôt. Il n'est donc pas établi que [U] [Z] travaillait toujours en décembre 2016 et qu'il a perdu son travail du fait de son incarcération. Pour la période suivant sa libération, aucun document sur sa situation n'est produit. Outre le fait qu'il n'est pas démontré qu'il a perdu son emploi du fait de son incarcération, il n'est pas davantage démontré qu'il était en recherche d'emploi en sortant de détention, la seule production de fiches de paye à compter du mois de juin 2021 étant dès lors insuffisante pour justifier de l'existence d'une perte de chance de retrouver un emploi jusqu'à cette date. Il convient donc de rejeter ce chef de demande. Préjudice moral [U] [Z] fait état de conditions de détention particulièrement difficiles, lesquelles ont été dénoncées par plusieurs rapports d'autorité indépendantes. Est notamment produite la synthèse du rapport de visite du CGLPL relatif à la visite menée au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3] du 28 novembre au 9 décembre 2016, soit à une période concomittante à la détention subie par M. [Z]. Aucune prise en charge thérapeutique pendant ou après la détention n'est cependant justifiée. Le préjudice moral subi par [U] [Z] sera dès lors justement réparé par l'allocation de la somme de 17.500 € tant au regard de son âge (21 ans) au moment de son placement en détention pour 5 mois 1 jour que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation antérieure à la détention provisoire visée par la présente procédure. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [U] [Z] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [U] [Z] , recevable. Fixe à la somme de 17 500 € (dix sept mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [U] [Z] Fixe à la somme de 2 400 € (deux mille quatre centss euros) le préjudice matériel subi par [U] [Z] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef0c1c6ed00087b3c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel