Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef0c1c6ed00087b3c6b
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/ 27 N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6OP [I] [W] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 22 avril 2024 à Me RICHEBOEUF, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 22 avril 2024 prononcée sur requête déposée le 29 septembre 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] - NIGERIA, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alban RICHEBOEUF, avocat au barreau de Marseille DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Povence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence le 29 septembre 2023, [I] [W] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 2 jours, du 27 février au 29 mars 2023. Il sollicite la somme de 7 000 € se décomposant comme suit : - 5 000 € au titre du préjudice moral - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 12 décembre 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision de relaxe, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral et de réduire la demande au titre de l'article 700 ; Vu les conclusions du procureur général en date du 26 février 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 ; Vu les observations des parties à l'audience du 8 avril 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de violences avec arme, le requérant, qui a bénéficié le 29 mars 2023 d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Marseille devenue définitive, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois 2 jours. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [I] [W] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3.000 € tant au regard de son âge (28 ans) au moment de son placement en détention pour 1 mois 2 jours que de son casier judiciaire qui porte trace d'une condamnation dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle il a fait l'objet d'un mandat de dépôt dont les effets ont été limités à 3 jours. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [W] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [I] [W], recevable. Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le préjudice moral subi par [I] [W] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef0c1c6ed00087b3c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel