Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 avril 2024
- ECLI
- 66274ef0c1c6ed00087b3c71
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4Y6 N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4Y6 Copie conforme délivrée le 18 Avril 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Avril 2024 à 16h37. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en -Provence, INTIME Monsieur [K] [C] né le 12 novembre 2000 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne Comparant en personne, assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique 19 avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire Prononcée le 19 avril 2024 à 16H00 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 février 2024, notifié le 14 février 2024 à 14h20. Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2024 par le préfet de Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 10h12. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 17 avril 2024 à 16h37 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [K] [C]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE le 17 avril 2024 à 17h46. Vu l'ordonnance intervenue le 18 avril 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [K] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 19 avril 2024 A l'audience, Madame l'avocate générale a comparu et a été entendue en ses explications. Elle demande d'infirmer la décision du premier juge et de replacer l'intéressé en rétention. Elle reprend les termes de l' appel et rappelle que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont alternatives et non cumulatives. Elle soutient que l'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours en soutenant être d'une nationalité, qui après vérification, est rejetée par les autorités consulaires de ce pays, nuisant ainsi à son identification. Elle ajoute sur le défaut de délivrance de document de voyage, qu'un routing est prévu pour la semaine prochaine. Elle affirme enfin que les condamnations figurant au casier judiciaire de l'intéressé constituent une menace à l'ordre public, s'agissant de violences intrafamiliales très graves. Monsieur [K] [C] a été entendu et il a notamment déclaré, sur question du président, 'le sursis probatoire le 11 août 2023 a été révoqué partiellement au motif que je suis parti me soigner mais ma compagne m'a appelé pour revenir chez elle. J'y suis allé. Elle précisait qu'elle allait retirer sa plainte. Il ajoute 'J'ai été libéré par le JLD, j'ai été victime et violenté par ma femme, je ne veux pas etre hébergé chez cette personne et quitter la france. Une fois l'interdiction passée je veux revenir et m'occuper de ma fille'. Me Laura PETITET, avocate du retenu demande de confirmer l'ordonnance attaquée. Elle soutient que cette troisième prolongation doit demeurer exceptionnelle et que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Elle ajoute que les diligences de la préfecture sont vaines et insuffisantes, rien n'attestant qu'un laissez-passer va être délivré ; qu'aucune demande d'asile n'a été formalisé dans les 15 derniers jours. Elle ajoute concernant la menace à l'ordre public qu'elle n'est pas actuelle car cela fait plus d'un an que son client a été condamné. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le fond : Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est manifeste que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont alternatives et non cumulatives. En l'espèce, [K] [C] a été condamné le 9 février 2023 par le tribunal correctionnel de Nice à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint suivie d'incapaçité n'excédant pas 8 jours à 6 mois d'emprisonnement, et le 26 avril 2023 pour des faits similaires à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans. Par ailleurs, le 11 août 2023, le juge d'application des peines à partiellement révoqué ce sursis probatoire, ce qui signifie qu'il ne respecte pas une partie au moins de ses obligations ou interdictions de probationnaire. Il est patent qu'aussi bien l'existence d'un sursis probatoire qui implique que la peine pour des faits réitérés de violences conjugales demeure d'actualité faute d'être totalement purgée, mais au surplus encore la révocation partielle de cette mesure de probation, attestant du non respect de celui-ci, accrédite encore davantage la menace grave et actuelle que l'intéressé représente pour l'ordre public. De plus, M. [C] a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours en soutenant être d'une nationalité, qui après vérification, est rejetée par les autorités consulaires de ce pays, nuisant ainsi à son identification. Enfin, il est établi par l'autorité administrative qu'un routing est prévu la semaine prochaine, la mesure d'éloignement pouvant être mise à exécution à bref délai après délivrance de documents de voyage. Aussi, plusieurs des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA étant remplies, il convient d'infirmer la décision entreprise par le premier juge qui a refusé la troisième prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 17 avril 2024, Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative et de prolongations consécutives de Monsieur [K] [C] né le 12 novembre 2000 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne. Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à compter du 17 avril 2024 à 10 heures 12, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [K] [C] né le 12 novembre 2000 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne. Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 1er mai 2024 à 10h12, Rappelons à Monsieur [K] [C] né le 12 novembre 2000 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 19 avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative à [Localité 4] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE N° RG : N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4Y6 OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [K] [C] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 avril 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République de NICE contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Ellarticle L. 742-5 du CESEDA sont alternatives et nonarticle L. 742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA étant remplies
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef0c1c6ed00087b3c71
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