Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 avril 2024
- ECLI
- 66274ef1c1c6ed00087b3c77
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 N° 2024/496 N° RG 24/00496 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM43Y Copie conforme délivrée le 19 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 avril 2024 à 11H25. APPELANT Monsieur [X] [N] né le 7 décembre 1988 à [Localité 5] de nationalité algérienne Comparant, assité de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et assisté de Madame [B] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 à 15H30, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 14 février 2024 portant obligation de quitter le territoire national; Vu l'arrêté préfectoral de mise à éxécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pris le 12 avril 2024 et notifié le jour même ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2024 par le préfet des Bouches du Rhône' notifiée le même jour à 09H30; Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le le 17 avril 2024 à 19H32 par Monsieur [X] [N] ; Monsieur [X] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je n'ai pas été en détention contrairement à vos dire. En fait, j'ai passé 2 mois en prison, oui je suis sorti de prison le 15 avril'. Je demande pardon, je veux être libéré et quitter la france tout de suite, je veux une dernière chance'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à un appel qu'il a limité à la seule contestation de la recevabilité de la requête préfectorale donnée par le premier juge, alors qu'il maintient que le premier juge a été tardivement saisi en prolongation de la rétention. Il reprend les termes de la déclaration d'appel selon laquelle 'les raisons du présent recours tiennent à des motifs d'irrecevabilité de Ia saisine du Juge desLibertés et de la detention : Attendu qu'il appert du dossier que le 12 avril 2024 à 9h15 le Préfét des Bouches du Rhône a pris une decision de placement en centre de retention administrative du 13/04/2024 au 15/04/2024 à l'encontre de M. [N] ; Qu'il appert également du dossier que, suite à cette décision de placement. le Préfet a demandé au Juge des libertés et de la détention la prolongation de la mesure le 16 avril 2024 soit aprés l'expiration du délai de placement le 15 avril 2024. Si le délai de placement était expiré depuis un jour le préfet ne pouvait valablement saisir le JLD de la prolongation d'une mesure déjà expirée. De jurisprudence constante le JLD ne saurait étre saisi tardivement'. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. -Sur le seul moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention comme tardive : Selon l'article L. 742-1 du CESEDA, Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L'article R. 742-1 du même code précise que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Il convient de noter que l'appelant ne se prévaut de la violation d'aucune autre disposition textuelle, étant observé même qu'il n'en vise aucune. En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifié son placement au centre de rétention le 15 avril 2024 à 9h30 après sa levée d'écrou à la maison d'arrêt de [Localité 7]. La saisine préfectorale du premier juge en vue de statuer sur la prolongation de la rétention a bien eu lieu le 16 avril, soit dans le délai légal précité des 48 heures courant à compter de la notification du placement en rétention et non pas dans le délai théorique d'achèvement au 15 avril défini dans l'arrêté de placement en rétention. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable ladite requête du préfet. Il convient donc de confirmer l'ordonnance dans ses seules dispositions attaquées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 avril 2024 dans ses dispositions attaquées. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [N] né le 7 décembre 1988 à [Localité 5] de nationalité algérienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 19 avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de MARSEILLE - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [N] né le 7 décembre 1988 à [Localité 5] de nationalité algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 742-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef1c1c6ed00087b3c77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel