Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 avril 2024
- ECLI
- 66274ef1c1c6ed00087b3c79
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 N° 2024/00499 N° RG 24/00499 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5BP Copie conforme délivrée le 19 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 avril 2024 à 12h55. APPELANT Monsieur [D] [H] né le 1er janvier 1989 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie, et de Madame [S] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 à 15H30, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 décembre 2023 de la préfète du Vaucluse, notifié le même jour à 14h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h45; Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024 à 16h17 par Monsieur [D] [H] ; Monsieur [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je n'ai rien à dire'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut au défaut de diligences de la préfecture et donc à la nécessité d'infirmer l'ordonnance avec remise en liberté. Il prétend que le délai de latence entre la demande de routing du 21 mars 2024 et la demande de laissez-passer consulaire du 26 mars est beaucoup trop long. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales : Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le retenu indique qu'en raison de l'attente par la préfecture du 26 mars pour demander un laissez-passer consulaire alors que la demande de routing avait été faite le 21 mars, l'audition par les autorités consulaires n'a eu lieu que le 18 avril 2024 nécessitant d'annuler le vol prévu le 16 avril. Alors pourtant que ce lien de causalité n'est pas établi entre les 5 jours de retard allégués entre les 21 et 26 mars et l'audition passée le 18 avril seulement, la préfecture n'étant pas responsable de surcroît des délais écoulés entre une convocation consulaire et une demande préalable, il n'est donc pas établi que la préfecture ait manqué à ses diligences en vue de raccourcir au mieux le délai de mise à exécution de la mesure d'éloignement et, partant, la rétention. C'est donc à bon droit que le premier juge a statué de ce chef. L'ordonnance doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [H] né le 1ER janvier 1989 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 19 avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [H] né le 1er janvier 1989 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L. 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef1c1c6ed00087b3c79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel