Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 avril 2024
- ECLI
- 66274ef1c1c6ed00087b3c7b
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 N° 2024/00500 N° RG 24/00500 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5BQ Copie conforme délivrée le 19 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 avril 2024 à 9h55. APPELANT Monsieur [C] [K] né le 30 septembre 1982 à [Localité 5] de nationalité sénégalaise Comparant, assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée le 19 Avril 2024 à 17H00, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille portant interdiction du territoire français en date du 12 avril 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 19 mars 2024 à 09H30; Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le le 18 avril 2024 par Monsieur [C] [K] ; Monsieur [C] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare sur questions : 'madame [Z] [G], je la connais à la gare, je l'ai trouvé là-bas. Je suis allé en [Localité 8] et en Italie, Madame est la soeur d'un ami qui est parti travailler à [Localité 9]. Suite à la prison, la police m'a dit qu'il y avait un défaut d'adresse, je voulais déménager avec mon frère. Ce que vous faites de moi je suis d'accord, mais je veux prendre mon traitement et voir mon psychologue, je ne suis pas bien. J'ai vu un médecin mais ce n'est pas un psychiatre. Je n'en ai pas vu de psychiatre depuis que je suis au CRA'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que le premier juge pas tenu compte de la vulnérabilité de son client alors que le maintien en rétention préjudicie à sa santé. Il précise qu'il a des problèmes de santé et notamment des troubles psychologiques ; que son état de santé n'a pas été pris en compte lors de la détention et donc est connu de la rétention. Il demande subsidiairement le bénéfice d'une assignation à résidence chez une amie, sa soeur de coeur, [G] [Z]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins : En application de l'article 3 de la CESDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet article impose à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis. les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c'est-à-dire d un niveau comparable à celui que les autorités de l'Etat se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population. En application de l'article L. 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger. L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Dans son avis en date du 17 décembre 2018, le contrôleur général des lieux de privation de liberté relevait : 'les études démontrent que parmi les migrants, les personnes souffrant de troubles psychiques sont surreprésentées.....Le repérage et la prise en charge des troubles psychiques doivent être assurés par des spécialistes.....La présence d'une équipe soignante incluant un temps de psychologue et de psychiatre permettrait, au-delà du traitement des urgences, d'envisager les modalités d'une prise en charge adaptée.(...) L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). Il résulte des éléments au dossier, et notamment du certificat médical du Dr [I] du SPAD de [Localité 7] en date du 5 octobre 2023 produit par le retenu qu'il a bénéficié de soins psychiatriques en détention à la prison de [Localité 7] sans mentionner d'ailleurs depuis quand. Il ne résulte cependant d'aucun élément du dossier que l'étranger, informé de ses droits, a formé une demande de soins psychiatriques au centre de rétention. Il résulte des éléments ci-dessus que le défaut d'accès aux soins n'est pas établi et que M. [K] ne justifie pas par ailleurs d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Il n'avait d'ailleurs formulé aucune observation sur son état de vulnérabilité en sortant de prison. Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence : L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, le retenu n'a pas préalablement remis a un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter la France dont un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2022. Au titre de l'adresse stable, l'attestation d'hébergement de Mme Ophélie [G] ne peut être jugée fiable alors que son adresse alléguée sur son attestation et sa facture énergétique n'est pas corroborée par celle figurant sur sa carte nationale d'identité. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 avril 2024 . Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [K] né le 30 septembre 1982 à [Localité 5] de nationalité sénégalaise comparant COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 19 avril 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de MARSEILLE - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [K] né le 30 septembre 1982 à [Localité 5] de nationalité sénégalaise VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L. 744-4 du CESEDAarticle 3 de la CESDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef1c1c6ed00087b3c7b
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