Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 avril 2024
- ECLI
- 66274ef1c1c6ed00087b3c7d
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 N° 2024/00501 N° RG 24/00501 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5BR Copie conforme délivrée le 19 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 avril 2024 à 11h05. APPELANT Monsieur [W] [P] né le 24 juin 1999 à [Localité 8] de nationalité serbe Comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [K] [E], interprète en langue serbe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 à 17H00, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation contradictoire de l'intéressé par le tribunal correctionnel de Marseille le 4 août 2023 à la peine d'un an d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction du territoire national ; Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 15 avril 2024 par le préfet du Var, notifié le 16 avril 2024 à 9h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2024 par le préfet du Var notifiée le16 avril 2024 à 9h20 ; Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024 à 17h04 par Monsieur [W] [P] ; Monsieur [W] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je comprends un peu le Français, je n'ai pas demandé l'interprète en langue serbe. Je ne parle pas le serbe, uniquement l'italien ou le français. Je ne conteste pas ma signature sur la déclaration d'appel, ni la phrase ou il est inscrit que je demande un interprète en langue serbe pour l'audience devant la cour d'appel'. S'exprimant dans un parfait français, compréhensible de la cour, il ajoute : 'Je suis né en France dans une caravane, à [Localité 7], et non à [Localité 8] en Serbie. Mon père et ma mère sont serbes. Lors de l'appel fait par le forum des réfugiés j'avais un interprète en Italien pour traduire. J'ai vécu en France, en Espagne pendant 2/3 semaines. Pendant 25 ans j'ai toujours vécu en France, le français est ma langue maternelle. Je vie à [Localité 6] avec ma mère dans une caravane. Sur ma mesure d'éloignement d'août 2023, je n'ai pas quitté la France car j'étais en prison pour des faits de vol, j'ai été incarcéré le lendemain. Si je sors aujourd'hui je prends mes affaires et je quitte la France. Je suis malade aux poumons, j'aimerais me soigner dans un hôpital. Je ne sais pas si c'est grave ou non. Une fois j'ai vu un médecin, il ne m'a rien donné. Je vous ai bien compris durant cet échange (en s'adressant à la cour)'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée contestant la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention relevant d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de proportionnalité en lien avec sa vulnérabilité. Il se prévaut aussi de la violation de son droit d'être entendu avant le placement en rétention pour informer le préfet de la réalité de ses problèmes de santé et de l'absence de possibilité de vérification de l'habilitation spécifique en vue de la consultation du FAED. Cependant, il ne soutient pas oralement le moyen visé dans la déclaration d'appel tiré de l'absence de justification de l'interprétariat par téléphone compte tenu du fait qu'à l'audience il établit comprendre et parler le français. Il demande à titre subsidiaire le bénéfice d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention : Sur la légalité externe -Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger : Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le retenu se prévaut d'une violation de la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité. Au titre de sa santé, il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne 'Considérant qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, a savoir le fait d'avoir des problèmes aux poumons, s'opposerait à un placement en rétention; que cependant, des mesures de surveillance seront mises en place'. Ici, le préfet a manifestement tenu compte de tous les éléments en mesure d'être portés à sa connaissance, tels qu'ils sont contenus dans le procès-verbal du 13 mars 2024 dressé par l'administration pénitentaire interrogeant l'intéressé sur sa situation personnelle, ce dernier n'y ayant pas dit autre chose que la mention de 'problèmes aux poumons'. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, ce qu'a fait l'administraiton pénitentiaire, de la même manière que l'aurait fait la préfecture en dehors de la période de détention carcérale. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur la légalité interne Sur l'erreur manifeste d'appréciation en lien avec sa vulnérabilité L'intéressé ne justifie pas davantage que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une rétention administrative, alors que sa documentation médicale n'établit pas, que son état était incompatible avec la mesure de rétention, pas plus d'ailleurs qu'il n'a entravé son incarcération auparavant. Il en résulte que M. [P] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard de son état de vulnérabilité. Ce moyen doit aussi être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'observations préalables au placement en centre de rétention: Il est constant ( Civ 1ère, 15 décembre 2021) que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue aux articles L. 742-1 et 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ainsi, l'audition de l'étranger par le juge, puis par la présente cour aux côtés d'un interprète en serbe inutilement convoqué à sa demande pourtant, alors qu'il parle très bien le français se faisant amplement comprendre de la cour, a permis de satisfaire à l'exigence du droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle. La cour observe aussi que M. [P] avait été entendu par l'administration pénitentiaire avant sa sortie de détention en vue de l'élaboration de l'arrêté de placement en rétention, ce dernier s'étant limité à donner peu d'information sur ses problèmes pulmonaires. Ce moyen doit donc être rejeté et l'ordonnance confirmée. Sur le moyen relatif à la consultation irrégulière du FAED : Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020) La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. [F] c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61). L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. En l'espèce, aucune demande de contrôle de cette habilitation n'a été sollicitée en l'espèce ni en première instance, ni devant la cour. Par ailleurs, il importe de noter que le procès verbal de consultation décadactylaire mentionne une consultation réalisée par [O] [C] portant le numéro de matricule 7005878. Ayant reçu un numéro d'habilitation et un mot de passe, elle doit être présumée habilitée à ladite consultation, induisant le rejet de ce moyen de nullité. Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence : L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, le retenu n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Il ne présente de surcroît aucune garantie de représentation ne pouvant se prévaloir d'une adresse stable, l'attestation d'hébergement fournie par sa mère n'étant pas probante alors qu'elle n'est pas même signée. Quand bien même il aurait eu une adresse stable, c'eut été une mince garantie de représentation face à un individu s'étant déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et connu sous 7 alias différents ne serait-ce que par les autorités judiciaires l'ayant déjà condamné à plusieurs reprises dès sa minorité à [Localité 5]. Il convient donc de confirmer l'ordonnance et de rejeter sa demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 avril 2024 ; Rejetons la demande d'assignation à résidence. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [P] né le 24 juin 1999 à [Localité 8] de nationalité serbe COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 9] [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 19 avril 2024 - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [P] né le 24 juin 1999 à [Localité 8] de nationalité serbe VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale dispose qarticle 28-1 du code de procédure pénalearticle 78-3 du code de procédure pénale.article L.741-4 du code de larticle 78-3 du code de procédure pénale ou dans larticle L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L. 612-2 du code de larticle 8 CEDHarticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle L. 142-2 du Ceseda. Plus précisémentarticle L.741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef1c1c6ed00087b3c7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel